Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38a05566a2f16fd874d
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNL N° de Minute : 1512 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [Y] né le 20 Février 1999 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 28 juillet 2024 à 11h08 notifiée à 11h15 à M. [X] [Y] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 10h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Y], se disant né le 20 février 1999 à [Localité 3] (Libye), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 30 mai 2024, notifé à 13h30, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour prise le même jour par la même autorité. La mesure d'éloignement vers la Libye pays dont il se prétend natif a été annulé par le tribunal administratif de Lille le 11 juin 2024. Le préfet du Nord a notifié le 13 juin 2024 à M. [X] [Y] , après le rejet de sa demande d'aisile politique par l'Ofpra du 10 juin 2024 une nouvelle destination du pays d'éloignement en visant soit le pays dont il a la nationalité soit un pays en application d'accord ou d'arrangement de réadmisson communautaire ou bilatéral ou à destination d'un pays qui lui a délivré un document de voyage en cors de validité ou avec son accord à destination d'un pays dans lequel il établit être admissible. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2024 notifié à 11h15, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [X] [Y] en date du 29 juillet 2024 à 10h50, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours et de perspective de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai ou de l'exécution de l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septièreme aliéna corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. En l'espèce, M. [X] [Y] a fait obstruction à la mesure d'éloignement durant la période considérée par les dispositions légales puisqu'il a refusé de se présenter à l'audition consulaire auprès des autorités algériennes afin de procéder à son identification le 19 juillet 2024. Si M. [X] [Y] soutient qu'il n'est pas algérien, il ressort des éléments du dossir qu'il existe un doute sur la question de sa nationalité, doute que les refus d'audition et de prise d'empreintes de la part de l'intéressé ne permettent pas de dissiper. Dans ces conditions, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement. Il s'ensuit que la prologongation exceptionnelle est parfaitement justifiée. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [P] Le greffier N° RG 24/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1512 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Y] le mardi 30 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 30 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 N° RG 24/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNL
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d38a05566a2f16fd874d
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- Texte intégral
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