Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38a05566a2f16fd874f
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNM N° de Minute : 1506 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté INTIMÉ M. [D] [X] né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) (31260) de nationalité Algérienne Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2] absent, représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de Douai, commis d'office PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [D] [X] en date du 28 juillet 2024 notifiée à 15h06 à M. LE PREFET DU NORD; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 11h31 Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord 26 juillet 2024, notifié à 8h00, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 août 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile: ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en en date du 28 juillet à 15h06, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention, ' Vu la déclaration d'appel du Préfet du Nord du 29 juillet 2024 à 11h31 sollicitant de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention et de l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours; ' Vu l'absence de mémoire en défense; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés. Pour ordonner la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, le premier juge a considéré que la préfecture ne démontrait pas que les autorités algériennes n'avaient pas reconnu M. [D] [X] comme l'un de ses ressortissants de sorte que, en n'effectuant aucune demande de laissez-passer consulaire auprès de l'Algérie alors que M. [D] [X] se déclarait systématiquement comme ressortissant de ce pays, elle n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé. Cependant, à hauteur d'appel, la préfecture justifie effectivement d'un courrier du consulat d'Algérie daté du 11 juillet 2023 selon lequel M. [D] [X] n'est pas reconnu comme ressortissant algérien. Il ressort par ailleurs du dossier que la préfecture a effectué des demandes de laissez-passer consulaireauprès des autorités marocaines et tunisiennes, dont les dernières datent du 26 juillet 2024, et qu'elle réservera un routing quand elle aura déterminé le pays de destination de l'intéressé. L'administration a donc accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé. Au vu de ces éléments et considérations, l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise; statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 8h00 ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, Conseiller N° RG 24/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1506 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 ''' [D] [X] a pris connaissance de la décision du mardi 30 juillet 2024 n° 1506 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNM
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d38a05566a2f16fd874f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel