Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38a05566a2f16fd8753
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNS N° de Minute : 1507 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [J] né le 07 Août 1998 à [Localité 4] (GUYANE) de nationalité guyannienne ou surinamaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 12h24 ; Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 25 juillet 2024, notifié le même jour à 8 heures, M. [T] [J], de nationalité guyanaise ou surinamaise, qui fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 23 juillet 2024, et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024 à 8 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [T] [J] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 26 juillet 2024 à 8H54 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision du 27 juillet 2024, notifiée le 16h12, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable les deux requêtes, déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024 à 12H24, M. [T] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. Au soutien de son appel il expose qu'il est ressortissant surinamais, mais n'a jamais vécu au Suriname et est né en Guyane française, où toute sa famille vit, sauf une soeur domiciliée à [Localité 3] ainsi qu'une tante et des cousins ; qu'il vit à [Localité 4] en Guyane française, est en concubinage avec ressortissante française depuis six ans avec laquelle il a deux enfants. Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention pour les motifs suivants : - il n'a pas eu communication des coordonnées téléphoniques du consulat du Suriname lors de la notification de ses droits, en violation de l'article L. 744-4 du CESEDA, et n'a pu ainsi exercer ses droits, - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, au regard de sa situation familiale, expliquant qu'il a exercé un recours contre la décision ayant refusé sa naturalisation, et le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentations (adresse à [Localité 4], hébergement chez sa soeur à [Localité 5], pas de volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement, une vie familiale en France, démarche de naturalisation, enfants scolarisé en Guyane française), - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard d'une éventuelle menace à l'ordre public, dans la mesure où s'il a été condamné, il a purgé sa peine, Par ailleurs il conteste la régularité de la requête du préfet, rappelant qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est fait mention des empêchements des délégataires de signature et qu'il y a lieu de le mettre en liberté si le signataire de la requête n'est pas compétent. Enfin, il expose qu'il dispose des garanties permettant une assignation à résidence que le juge peut prononcer en application de l'article L. 743-13 du CESEDA. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la requête Il est justifié de l'arrêté portant délégation de signature du préfet du [Localité 2] en date du 13 mai 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à M. [G] [U], notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (article 1 §23), et, en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [H] [I], signataire de la requête en l'espèce. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire. Sur la contestation du placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'absence de mention des informations relatives au consulat ne portait pas atteinte à ses droits dès lors qu'il n'est pas indiqué qu'il aurait voulu contacter son consulat ou qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, la cour relevant qu'il avait été informé, dans l'arrêté de placement en rétention de la possibilité d'avertir son consulat. Le moyen sera en conséquence écarté. Par ailleurs, il n'apparaît pas, au regard des éléments déclarés par M. [T] [J] lors de son audition et de l'absence de tout élément relatif à sa situation, que l'arrêté de placement en rétention serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard du droit à une vie familiale garantie par l'article 8 de la CEDH, ou de ses garanties de représentations de l'intéressé qui ne justifiait pas d'éléments pour envisager une assignation à résidence. L'arrêté est également motivé au regard du risque d'atteinte à l'ordre public à raison de la condamnation prononcée contre M. [T] [J]. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a déclaré régulier le placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui, constatant que l'administration justifiait des diligences afin de permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement (demandes de laissez-passer consulaire auprès de l'ambassadeur du Guyana en Belgique et à l'ambassadeur de la République du Suriname, demande de routing d'éloignement réceptionnée par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 22 juillet 2024), a fait droit à la demande de prolongation. Enfin, l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne permettant pas d'envisager une assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, Conseiller N° RG 24/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1507 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 juillet 2024 : - M. [T] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [J] - l'avocat de M.LE PREFET DU [Localité 2] - décision notifiée à M. [T] [J] le mardi 30 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 30 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 N° RG 24/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66a9d38a05566a2f16fd8753
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