Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38a05566a2f16fd8759
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNZ N° de Minute : 1510 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [F] né le 30 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [F], né le 30 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 juillet 2024, notifié de 14h45, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 04 décembre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2024 notifiée à 15h03, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [F] du 29 juillet 2024 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève: sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement: l'insuffisance de motivation en fait; absence d'évaluation de la vulnérabilité; l'erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH; l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation; sur la prolongation de la rétention: l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au regard de la vulnérabilité; les conditions d'une assignation à résidence judiciaire sont remplies; le caractère disproportionné de la décision au regard de la situation de l'intéressé; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention: C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la motivation de l'arrêté de placement était suffisante et que la préfecture n'avait commis aucune erreur de fait ni aucune erreur d'appréciation quant à la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 8 de la CEDH et de ses garanties de représentation. Il convient en effet de souligner que si l'interessé justifie d'une situation stable en France (emploi, un enfant avec lequel il a des contact, logement dont il est locataire), il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet au mois de mars 2024. La cour ajoute, s'agissant du moyen tiré de l'absence d'évaluation de la vulnérabilité, que l'arrêté de placement mentionne que l'intéressé ne fait état d'aucun handicap moteur nécessitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention. Si M. [M] [F] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il n'a pas pu s'exprimer pleinement sur la question de sa vulnérabilité, il sera relevé qu'il a pu évoquer cette question devant les policiers lors de sa garde à vue (dépression, maladie cardique) et que l'autorité préfectorale ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. Au demeurant, s'il est fait état de problème de santé justifiant un suivi médical et la prise régulière de médicaments, il n'apparaît pas que la situation de santé de M. [M] [F] soit incompatible avec un placement en rétention, étant relevé que lors de sa dernière garde à vue du 25 juillet 2024 son état de santé a été jugé compatible avec cette mesure. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée: Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «'Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution'». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, M. [M] [F] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, en particulier celui relatif à la situation de vulnérabilité. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le premier juge a répondu à chacun des moyens soulevés oralement par l'intéressé. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement. Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Sur la prolongation de la rétention administrative: Sur la régularité de la requête, il est justifié que l'arrêté portant délégation de signature du préfet de l'Aisne en date du 2 juillet 2024 donnant délégation de signature à M. [C] [V], auteur de la requête. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire. En outre, il apparaît que M. [M] [F] n'a pas remis de passeport en cours de validité et qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet dernièrement, ces éléments permettant d'écarter toute nouvelle assignation à résidence. Enfin, eu égard aux éléments exposés ci-dessus il n'apparaît pas que le placement en rétention porterait une atteinte disproportionnée aux droits de M. [M] [F] au vue de l'objectif de la mesure et aucun élément ne permet de considérer que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention. Les moyens seront donc rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, Conseiller N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1510 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 juillet 2024 : - M. [M] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [M] [F] le mardi 30 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 30 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNZ
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et de ses garanties de reparticle L 741-10 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d38a05566a2f16fd8759
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- Texte intégral
- Résumé officiel