Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38a05566a2f16fd875d
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOD N° de Minute : 1514 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [H] né le 05 Mars 2002 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 juillet 2024 à 10h56 notifiée à 11h01 à M. [K] [H] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 29 mai 2024, notifié le même jour à 17 heures, M. [K] [H], de nationalité marocaine, qui fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 avril 2021, a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mai 2024, confirmée par arrêt de cette cour du 2 juin 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 29 juin 2024. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2024 à 11H27, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 28 juillet 2024, notifiée à 10H56, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024 à 10H06, M. [K] [H] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il expose qu'il est arrivé en France il y a quatre ans, que, depuis, il vit une relation stable avec sa compagne avec laquelle il a un enfant avec lequel il entretient une véritable relation et à l'entretien duquel il participe. Il précise être hébergé depuis quatre ans chez sa soeur à [Localité 2] et qu'il est atteint d'un trouble psychiatrique. Il conteste la prolongation exceptionnelle de la rétention autorisée, selon lui, en violation des dispositions de l'article L. 745-2 du CESEDA dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours et que l'administration ne prouve pas qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai ou que son éloignement pourra intervenir dans les jours qui suivent. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..' La cour constate que c'est par des motifs pertinents qui seront adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, dès lors qu'il est établi que l'intéressé a fait obstruction dans les quinze derniers jours en refusant de se présenter devant les autorités consulaires algériennes pour qu'il soit procédé à son identification le 19 juillet 2024. Si M. [K] [H] fait valoir à l'audience qu'il n'est pas algérien, il ressort des éléments du dossier qu'il existe un doute sur la question de sa nationalité, doute que l'absence de retour des autorités marocaines ne permet pas de dissiper. Le motif relatif à l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement justifiant la prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-5 du CESEDA ne suppose pas la preuve que l'éloignement serait susceptible d'intervenir à bref délai, étant souligné que les démarches en vue d'un éloignement (demandes de laissez-passer consulaire et demande de routing d'éloignement) ont été effectuées par l'administration en vue de l'exécution de la mesure. Le moyen sera donc rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [H]. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [V] Le greffier N° RG 24/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1514 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [H] le mardi 30 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 30 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 N° RG 24/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d38a05566a2f16fd875d
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- Texte intégral
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