Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38b05566a2f16fd875f
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01548 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOK N° de Minute : 1515 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [B] né le 21 Août 2000 à [Localité 4] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [S] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juillet 2024 notifiée à 10H54 à M. [Z] [B] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 15h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [B], né le 21 août 2000 à [Localité 4] (Irak), de nationalité irakienne , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 3] le 26 juillet 2024, notifié de 15h40, pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juillet 2024 notifié à 10h54, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [B] du 29 juillet 2024 à 15h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève: l'absence de diligences nécessaires par l'administration; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires britanniques, M. [Z] [B] bénéficiant d'un titre de séjour britannique en cours de validité. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le 27 juillet 204, dès le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [S] Le greffier N° RG 24/01548 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1515 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [B] le mardi 30 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 30 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 N° RG 24/01548 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOK
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d38b05566a2f16fd875f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel