Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39005566a2f16fd8787
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06242 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2MQ Nom du ressortissant : [E] [J] [J] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [J] né le 03 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [E] [J] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Le 24 juillet 2024 la préfecture du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, décision notifiée le jour même à [E] [J] . Le 06 mars 2024 [E] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 24 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [E] [J] a été conduit au centre de rétention de [1]. Dans son ordonnance du 28 juillet 2024 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 29 juillet 2024 à 10 heures 04, [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [E] [J] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Il reproche à la préfecture de ne pas avoir saisi l'Italie d'une demande de reprise en charge alors qu'il a formé une demande d'asile en Italie. Par courriel adressé le 29 juillet 2024 à 10 heures 24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 29 juillet 2024 2024 à 23 heures 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [E] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [E] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que [E] [J] reproche à la préfecture de ne pas avoir saisi l'Italie alors qu'il a formé une demande d'asile dans ce pays ; Que pour autant ceci relève des seules affirmations de l'intéressé alors que la préfecture justifie par mail du 26 juillet 2024 que le passage de l'intéressé à la borne Eurodacc s'est avéré négatif ; Qu'il ne peut donc pas être reproché un manque de diligences alors que M. [J] n'est pas enregistré comme demandeur d'asile en Italie ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 27 juillet 2024 à 15 heures, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [E] [J] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39005566a2f16fd8787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel