Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39005566a2f16fd8789
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06252 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NE Nom du ressortissant : [N] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [J] né le 04 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant et représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 03 novembre 2021, le tribunal correctionnel d'Albertville condamné [N] [H] [J] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par décision du 18 février 2022 la préfecture a fixé le pays de renvoi, décision notifiée le 02 mars 2022. Le 15 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [N] [H] [J] par le préfet de l'Isère. Le 22 juillet 2024 [N] [H] [J] était interpellé dans une procédure de vol. Le 23 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 26 juillet 2024, reçue le jour même à 14 heures 22, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [N] [H] [J] a déposé des conclusions par lesquelles il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Dans son ordonnance du 27 juillet 2024 à 15 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [H] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 29 juillet 2024 à 10 heures 26, [N] [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la requête de la préfecture est irrecevable puisque l'habilitation de la personne qui a consulté le TAJ n'est pas versée au dossier et qu'en tout état de cause, au fond la procédure est irrégulière puisque la consultation des fichiers ne permet pas de savoir qui a pratiqué cette consultation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30. Par mail reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties le centre de rétention nous a informé de l'infection d'une aile de retenus par des punaises et les contraintes liées à la décontamination du site ne permettant pas la venue du retenu convoqué. D'accord avec les parties [N] [H] [J] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [N] [H] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [H] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que les contraintes de la sécurité sanitaire telles que relatées dans le mail reçu ce jour du centre de rétention administrative où une contamination par punaises affecte une aile des retenus, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé et ce d'accord avec les parties ; Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile Attendu que le conseil de M. [J] soutient que la requête est irrecevable faute de production de l'habilitation de la personne qui a consulté le fichier TAJ ; Que cette argumentation tend à critiquer le bien fondé de la requête et non pas sa recevabilité ; Attendu que la requête de la préfecture est datée, signée, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur l'irrégularité de la procédure Attendu que le conseil de M. [J] soutient que la procédure est irrégulière puisque la consultation du fichier des antécédents judiciaires ne permet pas de vérifier son auteur et son habilitation ; Attendu que la préfecture a joint à son dossier deux pages de ' Recherche administratif' avec un en-tête PREF38 [Localité 2] datée du 26 juillet 2024 ; Que l'origine de cette pièce annexée à la requête est inconnue mais permet de lire les références d'un matricule ; Qu'il ne peut être valablement soutenu que la seule annexion de cette pièce le 26 juillet 2024 est de nature à vicier la procédure de garde vue antérieure, le procès-verbal de fin de garde à vue étant daté du 23 juillet 2024 ; Que de surcroît et ainsi que le premier juge l'a retenu cette pièce n'est pas le support exclusif de la requête de la préfecture ; Qu'enfin il n'est pas caractérisé une atteinte effective aux droits de M. [J] ; Attendu que la procédure est régulière et que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [H] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 744-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39005566a2f16fd8789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel