Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39005566a2f16fd878b
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06254 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NH Nom du ressortissant : [K] [V] [V] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [V] né le 01 Novembre 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Non comparant et représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [K] [V] par le préfet du Rhône. Par décision du 28 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 30 mai et 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 26 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 29 juillet 2024 à 09 heures 36,[K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [K] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30. Par mail reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a informé la juridiction de l'infection d'une aile de retenus par des punaises de lit et les contraintes liées à la décontamination du site ne permettant pas la venue du retenu convoqué. D'accord avec les parties [K] [V] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [K] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Attendu que les contraintes de la sécurité sanitaire telles que relatées dans le mail reçu ce jour du centre de rétention administrative où une contamination par punaises affecte une aile des retenus, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé et ce d'accord avec les parties ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [K] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 29 mai 2024 le pôle central d'éloignement pour l'obtention d'un routing tout en sollicitant les autorités consulaires de Roumanie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel la préfecture disposait d'une copie de sa carte d'identité ; - les vols programmés les 10 et 22 juin 2024 ont du être annulés faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire, - le laissez-passer consulaire a été délivré et un vol fixé le 14 juillet 2024 sur lequel [K] [V] a refusé d'embarquer, - un nouveau vol est fixé le 06 août et une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été formée, le précédent étant devenu caduc ; Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que le comportement délibéré de [K] [V] qui a refusé d'embarquer sur le vol programmé, a empêché l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que le procès-verbal dressé par le brigadier de la police de l'air et aux frontières relève que l'intéressé a refusé d'embarquer car il ne voulait pas repartir en Roumanie mais rester auprès de sa famille en France ; Que cette attitude délibérée caractérise le comportement d'obstruction au sens des dispositions légales et permettait la prolongation de la rétention administrative ; Que la décision du premier juge est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39005566a2f16fd878b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel