Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39105566a2f16fd878d
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06256 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NK Nom du ressortissant : [I] [U] [P] PREFETE DU RHÔNE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [P] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 3] ET INTIMES : M. [I] [U] [P] né le 19 Février 1988 à [Localité 4] (ITALIE) de nationalité Italienne Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON ET Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 25 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [L] [U] [P] par le préfet du Rhône, décision validée par jugement du tribunal administratif du 30 mai 2024. Le 24 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 27 juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 11, [L] [U] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 27 juillet 2024, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 28 juillet 2024 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux, dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la mise en liberté de [L] [U] [P]. Le 29 juillet 2024 à 11 H 11 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision est suffisamment motivée et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Par ordonnance en date du 29 juillet 2024 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et a rejeté la demande tendant à voir déclarer cet appel suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30. Par mail reçu le 30 juillet 2024 et régulièrement transmis aux parties le centre de rétention a adressé la décision de la préfecture du Rhône assignant à résidence [L] [U] [P] dans les 48 heures de sa notification. Cette décision a été notifiée à [L] [U] [P] le 29 juillet 2024 à 15H50. [L] [U] [P] a comparu assisté de son avocat. Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de savoir si l'appel du ministère public était devenu sans objet. M. l'Avocat Général soutient que l'appel n'est pas sans objet dès lors que la mesure d'assignation à résidence prise par la préfecture n'est pas encore effective et que la décision de placement n'est pas abrogée. Si la décision du premier juge est infirmée, l'assignation à résidence deviendra caduque. Au fond il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3]. Il demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général. L'appel n'est pas sans objet puisque la décision d'assignation à résidence n'est pas en vigueur et ne mentionne pas l'abrogation de la décision de placement en rétention. Au fond la décision de placement en rétention est régulière pour être motivée sans erreur d'appréciation et aucune irrégularité n'est à déplorer. La décision doit être infirmée. Le conseil de [L] [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient que l'appel est sans objet la décision ayant été notifiée le 29 juillet 2024 et qu'elle entre ainsi dans l'ordonnancement juridique. Au fond il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et reprend tous les moyens soulevés en première instance s'agissant de l'insuffisance de motivation, l'erreur d'appréciation et la consultation irrégulière des fichiers. [L] [U] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et qui est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulière la décision de placement e a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention rend cet appel sans objet ; Qu'au cas d'espèce [L] [U] [P] a été assigné à résidence suivant décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2024 à 15H50 alors que l'appel du Parquet a été formé le 28 juillet 2024 à 17 heures 50 ; Que le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignations à résidence prises par la préfecture et qu'il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu'elle entend utiliser pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement ; Que par contre il peut être constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement et que le fait qu'elle prenne effet dans les 48 heures suivant la notification est sans incidence sur le principe même affirmé par l'autorité administrative par cette décision ; Attendu que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et a été délivrée postérieurement à l'appel du ministère public formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ce qui rend cet appel sans objet ; PAR CES MOTIFS Constatons que [L] [U] [P] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39105566a2f16fd878d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel