Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39105566a2f16fd878f
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06258 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NP Nom du ressortissant : [N] [S] [S] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [S] né le 17 Avril 1995 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [S] sous son identité de [Z] [B] par le préfet du Rhône. Le 23 décembre 2023, un arrêté portant retrait du délai de départ volontaire et faisant obligation à [N] [S] sous son identité de [Z] [B] de quitter le territoire sans délai a été notifié à l'intéressé par le préfet du Rhône. Le 13 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 15 mai 2024, confirmée en appel le 17 mai 2024, et par ordonnance du 12 juin 2024, confirmée en appel le 14 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours. Par ordonnance du 12 juillet 2024 confirmée en appel le 1 64 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 26 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 29 juillet 2024 à 12 heures 46, [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. [N] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30. [N] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, qu'il n'arrive plus à manger ni à dormir et qu'il voudrait rejoindre sa famille en Italie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [N] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'intéressé a été placé en rétention par la préfecture du Rhône et qu'en application des règles de compétence géographique, seul le consulat de Tunisie de [Localité 2] pouvait être l'interlocuteur de l'autorité administrative et que la reconnaissance faite par le consulat de [Localité 1] ne pouvait pas de facto être suffisante ; Que la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires tunisiennes et que par courrier du 26 juillet 2024 le consul de Tunisie de [Localité 2] a informé la préfecture de ce que la procédure d'identification avait permis de confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé dont l'identité réelle est : « [S] [H] [N] » ; Que la préfecture justifie d'une demande de routing adressée au pôle central d'éloignement le 26 juillet, soit dès que l'identification par la Tunisie a été confirmée, les coordonnées d'un vol permettant la délivrance dudit laissez-passer consulaire selon les pratiques usuelles du consulat ; Attendu que ,même s'il ne peut qu'être déploré que le consulat de [Localité 2] ait mis du temps à confirmer ce qui avait déjà été relevé par le consulat de Tunisie de [Localité 1], il n'en reste pas moins que l'autorité administrative caractérise désormais que le laissez-passer consulaire doit intervenir dans le délai qui subsiste et que les conditions légales d'une quatrième prolongation sont réunies ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39105566a2f16fd878f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel