Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39105566a2f16fd8791
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06259 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NQ Nom du ressortissant : [W] [M] [M] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [M] né le 23 Janvier 1964 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [D], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: Faits et procédure : Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon du 8 avril 1997, [W] [M] été condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre définitif pour trafic de stupéfiants. [W] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du Préfet de la Savoie le 4 août 1998, notifié le 6 août 1998. [W] [M] a été interpellé le 28 mai 2024 par les services de police de Lyon à la suite d'un contrôle d'identité intervenu sur réquisitions du procureur de la république de Lyon. Par décision du 28 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre la mise à exécution de son arrêté d'expulsion du 4 août 1998. Par ordonnance du 30 mai 2024, confirmée en appel le 1er juin 2024, et par ordonnance du 27 juin 2024, confirmée en appel le 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 26 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 29 juillet 2024 à 12 heures 45, [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [W] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30. [W] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est à [Localité 4], qu'il a été victime d'une agression il y a quelques temps et qu'il 4 fractures au visage et aspire à pouvoir se faire soigner. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [W] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que le fait qu'il fasse l'objet d'un arrêté d'expulsion datant de 1998 ne saurait caractériser une menace à l'ordre public alors que suite à son éloignement en 1999, il est ensuite revenu en France où il vit depuis 9 ans sans avoir perturbé l'ordre public ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 29 mai 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage étant précisé qu'elle a également transmis le laissez-passer délivré en 1999; - le 10 juin 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 juin 2024 et 26 juillet 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que le seul fait d'avoir été frappé d'une interdiction du territoire à titre définitif en 1996 et d'une mesure d'expulsion en 1998, tant bien même que ces décisions seraient anciennes, caractérisent la menace pour l'ordre public ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39105566a2f16fd8791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel