Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39105566a2f16fd8795
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06262 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2N2 Nom du ressortissant : [S] [T] [T] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [T] né le 03 Janvier 1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Louis KOTOKO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 28 mars 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Chambéry, confirmé par la cour d'appel de Chambéry le 22 septembre 2022, [S] [T] a été condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par décision en date du 24 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2024, afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 27 juillet 2024, reçue le 27 juillet 2024 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juillet 2024 à 15 heures 55 a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par [S] [T] à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [T], - ordonné la prolongation de la rétention de [S] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juillet 2024 à 14 heures 22. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30. [S] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir que la décision de placement était entachée de nullité en raison de l'impossibilité d'identifier l'interprète l'ayant assisté lors de la notification de cette décision. Il fait valoir à ce titre que conformément à la jurisprudence de la CJUE et sans préjudice du principe du contradictoire, le juge doit retenir et apprécier tout élément arrivé à sa connaissance. Il explique avoir soulevé l'exception de nullité «in extremis», n'ayant disposé du dossier que tardivement. Il invoque les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA dont il résulte que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire ce qui est le cas de monsieur [T], en l'espèce. Il observe qu'aucun élément du procès-verbal de notification de la décision de placement, et notamment l'apposition d'une signature non-intelligible de l'interprète ne permet d'identifier ce dernier, ni la langue dans laquelle l'interprétariat a été effectué, en sorte que le juge n'est pas mis en mesure de s'assurer du respect des droits de la personne retenue. Il demande d'l'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 24 juillet 2024 et d'ordonner la remise en liberté de [S] [T]. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée sans respect du principe du contradictoire, n'en ayant été informé que quelques secondes avant l'audience, alors que le dossier avait été transmis à l'avocat la veille, comme cela est habituellement le cas en la matière gouvernée par l'urgence. Sur les termes mêmes de l'exception soulevée, il explique que l'arrêté de placement a été notifié sans interprète (d'où l'absence de mention du nom de l'interprète et de la langue pratiquée ainsi que la présence d'un rond barré à la place d'une signature) car monsieur [T] parle et comprend le français, en sorte que l'assistance d'un interprète n'est pas obligatoire. Il observe à ce titre, que son audition du 24 juillet à 10h par les services de police a eu lieu sans interprète ce qui ne l'a pas empêché d'exercer ses droits. Le conseil de monsieur [T] a précisé que ce dernier avait certes des notions de français mais qu'il était perdu s'agissant des notions juridiques. [S] [T] a eu la parole en dernier et indiqué qu'il avait quelques notions légères de français mais qu'il ne comprends pas cette langue, ce qui a été le cas notamment devant la police à laquelle il avait demandé l'assistance d'un interprète. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur l'exception de nullité soulevée Dans sa décision du 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'impossibilité d'identification de l'interprètre, en ce qu'il a été soulevé oralement à l'audience, de manière non respectueuse du principe du contradictoire, le conseil de l'autorité administrative n'ayant pu y répondre utilement à défaut de disposer d'un délai suffisant à cet effet, sans en avoir été informé préalablement. Il résulte de la note d'audience que ce moyen de nullité a été soulevé par le conseil de monsieur [T] in limine litis dans le cadre d'une procédure certes orale mais qui ne dispense pas les parties du respect du principe du contradictoire. Ce conseil qui a disposé du dossier la veille de l'audience comme c'est le cas habituellement s'agissant d'une procédure d'urgence, n'a pas transmis de conclusions préalables même succintes à cet effet, en sorte que le conseil de l'autorité administrative n'a pas été mis en mesure de débattre utilement de ce moyen de nullité. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'exception de nullité irrecevable en première instance. La cour est néanmoins saisie de ce moyen dont il a pu être débattu devant elle. La lecture du procès-verbal de notification de la décision de rétention permet de constater que cette notification est intervenue sans interprète et non pas avec un interprète non identifié. Il est acquis que l'intéressé comprend et parle le français dès lors que l'intégralité de la procédure pénale transmise à l'autorité administrative a été réalisée sans interprète, en particulier l'audition de monsieur [T] en date du 24 juillet à 10h au cours de laquelle il a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées qu'il s'agisse de sa situation administrative ou des faits reprochés, qu'il n'a au demeurant pas reconnus. Il a indiqué aux autorités administratives qu'il comprenait et parlait le français et déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. Ses droits de personne retenue lui ont néanmoins été notifiés par un interprète en langue arabe, mais le recours à un interprète n'était pas dans son cas obligatoire, en sorte que l'exception de nullité sera rejetée. En l'absence d'autres moyens soulevés en cause d'appel, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses autres dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T], Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'exception de nullité soulevée par le conseil de [S] [T] irrecevable en première instance, Rejetons l'exception de nullité soulevée devant la cour, Confirmons en toutes ses autres dispositions l'ordonnance déférée, Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L 141-3 du CESEDA dont il résulte que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39105566a2f16fd8795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel