Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39405566a2f16fd87b9
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKVT O R D O N N A N C E N° 2024 - 538 du 30 Juillet 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [P] né le 18 Juillet 1990 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DU LOT Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 septembre 2023 notifié à 13h25, de Monsieur le Préfet de Police de [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [V] [P], Vu la décision du 28 mai 2024 notifié à 11h15 de Monsieur le Préfet du LOT de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 3 juin 2024, Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 28 juin 2024, Vu la saisine de Monsieur le PREFET DU LOT en date du 26 juillet 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 à 17h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juillet 2024 par Monsieur [V] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h58, Vu l'appel téléphonique du 29 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Juillet 2024 à 09 H 00 . Vu les courriels adressés le 29 Juillet 2024 à Monsieur le PREFET DU LOT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h11 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [F], interprète, Monsieur [V] [P] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [V] [P], né le 18 Juillet 1990 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) . Je suis sahraoui . Je viens du sahara à l'époque où il y avait la guerre en Lybie. J'avais cette occasion je l'ai saisie. J'étais militaire. J'ai quitté le sahara et je suis allé en Lybie puis en Italie ; j'ai jamais été arrêté en Italie . Je suis venu à [Localité 1] il y a un an environ. J'a travaillé au marché . J'ai été arrêté j'ai eu une OQTF. On m'a donné des documents français je ne connais pas cette langue et je ne la lis pas . Je voulais rejoindre l'Espagne pour travailler dans le domaine agricole . Je voulais faire une demande d'asile et faire venir ma mére . Je ne souhaite pas retourner en Algérie . J'ai déjà été présenté au consulat algérien qui ne m'a pas reconnu . En France je n'ai pas d'attache. Je connais des compatriotes en Espagne. ' La présidente met aux débats l'irrecevabilté des moyens nouveaux adressés après l'expiration du délai d'appel de 24 heures. L'avocat, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il s'agit d'une 3e prolongation qui ne peut se faire que dans un cadre précis. Les autorités algériennes n'ont toujours pas répondu. La situation des sahraouis est compliquée car non reconnue pas tous les pays du monde. Je soulève donc l'absence de base légale à une troisième prolongation . Sur la prétendue menance à l'ordre public, il n' a aucune sanction pénale à son dossier. La menace à l'ordre public n'est pas consituée. Défaut de pièces utiles, ma saisine a elle même été tardive. Il manque l'actualisation de la copie du registre CRA ; Assisté de [L] [F], interprète, Monsieur [V] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'accepterai votre décision ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Juillet 2024, à 12h58, Monsieur [V] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Juillet 2024 notifiée à 17h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité du mémoire complémentaire Le conseil de Monsieur [V] [P] a fait parvenir des conclusions complémentaires reçues au greffe le 29 juillet 2024 à 19h09 et y développe les moyens nouveaux de défaut de production de pièces utiles à savoir la copie actualisée du registre prévu par l'article L744-2 du CESEDA. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA). Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48). En l'espèce, le délai d'appel expirait le 29 juillet 2024 à 17h00. Le mémoire complémentaire et le moyen nouveau qui y est développé étant parvenu le 29 juillet 2024 à 19h07 sont donc irrecevables. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Aux termes de sa déclaration d'appel, Monsieur [V] [P] fait grief au premier juge d'avoir retenu pour motif justifiant une troisième reconduction de la mesure de rétention dont il fait l'objet le fait qu'il présente une menace pour l'ordre public alors d'une part que ce moyen a été écarté par la cour de ce siège dans la cadre de l'appel formé à l'encontre de la décision de première reconduction et que d'autre part les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas un danger réel et actuel pour l'ordre public . Il ajoute que l'administration n'est pas dans l'attente de la délivrance à bref délai d'un laissez-passé. > sur la délivrance à bref délai des documents de voyage Il ressort des éléments de la procédure soumise à la cour que : - M. Monsieur [V] [P] a été placé en rétention administrative le 28 mai 2024, mesure prolongée à deux reprises suivant ordonnances des 30 mai et 27 juin 2024 confirmées par décisions de la cour de ce siège par décisions des 3 et 28 juin 2024 - qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat d'Algérie les 28 mai, le 12 juin, 26 juin et 16 juillet 2024, lequel a répondu à une reprise aux autorités administratives françaises le 8 juin 2024 par une demande de transmission de l'arrêté préfectoral et du procès-verbal d'audition de l'intéressé . Si l'autorité administrative justifie de diligences régulièrement réalisées auprès des autorités algériennes, elle ne justifie pas toutefois de la possibilité de la délivrance à bref délai de documents de voyage alors que ses trois derniers rappels sont demeurées sans réponse . > sur la menace pour l'ordre public L'autorité préfectorale fait état d'un placement en garde à vue de M. [V] [P] le 27 mai 2024 pour des faits de menaces de mort et précise que l'intéressé est défavorablement connu pour des faits de vol, violences aggravées et tentative d'homicide . Il n'est cependant apporté aucune précision quant à la date de ces derniers faits et surtout aucune condamnation pénale n'est évoquée à leur suite, de sorte que l'autorité préfectorale échoue à établir tant la réalité et le sérieux de la menace à l'ordre public, que son actualité à la date de la saisine du juge. Il suit de ces considérations que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à titre exceptionnel au juge de prolonger une troisième mesure de rétention ne sont pas réunies, n'étant pas contesté que le surplus des conditions requises par ce texte pour admettre une troisième prolongation ne sont pas davantage remplies. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejecter la requête de M. Le Préfet du Lot et de dire que Monsieur [V] [P] sera remis en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable comme étant tardif le moyen tiré du défaut de production de pièces utiles. Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Rejetons la requête de M. Le Préfet du Lot aux fins de reconduction de la mesure de rétention sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [V] [P], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2024 à 11h38. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA.article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39405566a2f16fd87b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel