Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39405566a2f16fd87bb
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWA O R D O N N A N C E N° 2024 - 539 du 30 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] né le 09 Septembre 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2024 de Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S], pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 à 17h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h44, Vu l'appel téléphonique du 29 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Juillet 2024 à 09 H 00 ; Vu les courriels adressées le 29 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h 24 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [T], interprète, Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [D] [K] , je suis né le 09 Septembre 1991 à [Localité 2] en ALGERIE . Le préfet ne veut pas que je reste mais moi je n'ai pas commis de vol ; moi j'habite dans la rue où j'ai été interpellé dans la caserne des pompiers. Je veux vivre tout seul et si je dois quitter la France je quitterais la France . ' La présidente met aux débats l'irrecevabilité des moyens nouveaux adressés aprés l'expiration du délai d'appel de 24 heures. L'avocat, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la menace pour l'ordre public et erreur manifeste d'appréciation de la menance àl'ordre public . - Insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnarabilité et défaut d'examen de la situation de vulnérabilité, Monsieur a eu accident et porte actuellement un corset. - Il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence - Défaut de pièces utiles, fichiers consultés par des agents mais pas d'éléments indiquant l'habilitation de ces personnes Assisté de [M] [T], interprète, Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai rien à dire ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Juillet 2024, à 14h44, Monsieur X se disant [D] [K] alias [D] [X] alias X se disant [D] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 27 Juillet 2024 notifiée à 17h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : - Sur la recevabilité des moyen nouveaux Le conseil de Monsieur X se disant [D] [K] a fait parvenir des conclusions complémentaires reçues au greffe le 29 juillet 2024 à 19h05 et y développe les moyens nouveaux de défaut de production de pièces utiles, du défaut d'habilitation de l'agent avant consulté le FAED . L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA). Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48). En l'espèce, le délai d'appel expirait le 29 juillet 2024 à 17h00. Le mémoire complémentaire et les moyens nouveaux qui y sont développés étant parvenus le 29 juillet 2024 à 19h05 sont donc irrecevables. - sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention La décision déférée qui répond point par point en fait et en droit aux moyens développés par M. [K] dans sa requête du 24/07/2024 répond aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de sorte que ce moyen sera rejeté. - sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral au regard de la menace pour l'ordre public et l'erreur d'appréciation de la menace C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen en constatant l'absence d'erreur d'appréciation par le préfet de la menace pour l'ordre public au regard du rappel précis et daté ressortant de l'arrêté des multiples interpellations en 2021, 2022 et 2023 de l'intéressé pour des faits de nature pénale étant observé qu'il a également été interpelé le 22 juillet 2024 à [Localité 3] sortant de véhicules et porteur dérobés . Ces moyens seront en conséquence écartés. - sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la vulnérabilité de l'intéressé L'arrêté contesté mentionne en page 4 que l'intéressé a été mis en oeuvre de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap et que l'intéressé a déclaré avoir des problèmes de dos et rappelle que ce dernier a la possibilité d'être examiné par un médecin au centre de rétention et par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera le cas échéant la prise en charge durant la rétention, le préfet ayant de la sorte suffisamment motivé la prise en compte de la vulnérabilité déclaré par M. [K]. Ce moyen a en conséquence été à bon droit rejeté par le premier juge. - le défaut d'examen de la vulnérabilité Pour les motifs exposés ci-avant ce moyen sera également rejeté à l'instar du premier juge dès lors que la problématique de dos déclarée par l'intéressé a été prise en compte et qu'il a été précisé qu'elle pouvait faire l'objet d'un examen et d'un traitement médical en rétention. - sur l'erreur d'appréciation quant à une assignation à résidence Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» En l'espèce l'autorité préfectorale a relevé que M. [K] était démuni de tout document d'identité et de voyage, ne justifait d'aucun revenu, n'avait déposé aucune demande d'autorisation de séjour, est sans domicile fixe étant sans attaches familiales en France , ces éléments étant de nature à redouter un risque de fuite , La cour, à la suite du premier juge ne relève aucune erreur d'appréciation quant à l'impossibilité retenue par l'autorité préfectorale de faire bénéficier l'intéressé d'une assignation à résidence en l'absence d'une quelconque garantie effective de représentation. Au regard de ces considérations, l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevables comme étant tardifs les moyens tirés du défaut de production de pièces utiles et d'habilitation de l'agent avant consulté le FAED Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2024 à 13h37 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 455 du code de procédure civile de sortearticle L741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39405566a2f16fd87bb
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