Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39405566a2f16fd87c1
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°668 N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI7Z J.L.D. NIMES 28 juillet 2024 [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2020 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mai 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant : M. [U] [N] né le 06 Août 2002 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2024 à 09h40, enregistrée sous le N°RG 24/3495 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2024 à 14h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 juillet 2024 à 10h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [N] le 29 Juillet 2024 à 11h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet , régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Z] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [U] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [N] a été condamné le 29 décembre 2020 par la Cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. Monsieur [U] [N] a été interpellé le 28 mai 2024, à 15h30, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 29 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 mai 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 mai 2024, à 16h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 31 mai 2024. Par requête en date du 27 juin 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juin 2024, à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 1er juillet 2024. Sur requête du Préfet du Var en date du 27 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 juillet 2024, à 14h20. Monsieur [U] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 29 juillet 2024, à 11h51. Sur l'audience, il déclare que : - il veut faire son passeport à l'extérieur et repartir en Tunisie, - s'il est maintenu en rétention, il restera encore enfermé pour un mois. Son avocat soutient que : - il y a une absence de perspective d'éloignement ; la Tunisie a refusé de reconnaître le retenu, tout comme le Maroc et pour l'instant il n'y pas de réponse d'un autre consulat, - les diligences ne sont pas suffisantes de la part de la Préfecture, elle n'a pas essayé de faire avancer les choses. Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [N] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [N] soutient que les conditions de fond ne sont pas réunies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, la Préfecture a entrepris de nombreuses diligences, en saisissant différentes autorités consulaires, sans succès pour l'instant. Toutefois, il y a lieu de dire que le seul critère de la menace à l'ordre public que représente un retenu en France suffit à justifier la prolongation de la mesure. En l'occurrence, le retenu a été condamné le 29 décembre 2020 pour des faits de trafic de stupéfiants, de violences volontaires aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique en état de récidive légale. Par la suite, le retenu a été interpellé, le 28 mai 2024 pour des faits de violences en réunion. Manifestement, sa présence sur le territoire national représente donc une menace caractérisée pour l'ordre public. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [N], pour notification par le CRA, Me Annélie DESCHAMPS, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39405566a2f16fd87c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel