Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39405566a2f16fd87c5
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°670 N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAE J.L.D. NIMES 28 juillet 2024 [Y] C/ LE PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2024, notifiée le même jour à 08h10 concernant : M. [G] [Y] né le 14 Février 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juillet 2024 à 17h05, enregistrée sous le N°RG 24/3490 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2024 à 14h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 29 juillet 2024 à 08h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Y] le 29 Juillet 2024 à 12h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [F] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [G] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [Y] a été condamné le 23 juin 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. A sa levée d'écrou, le 25 juillet 2024, à 8h02, Monsieur [G] [Y] s'est vu notifié un arrêté de la préfecture de [Localité 2] en date du 23 juillet 2024 le plaçant en rétention administrative. Par requête du 26 juillet 2024, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2024, à 14h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2024, à 12h29. Sur l'audience, Monsieur déclare que : - il veut bien repartir dans son pays, l'Algérie, - il n'a pas de document, il veut juste pouvoir quitter le centre, les conditions y sont difficiles. Son avocat soutient que : - s'en rapporte, et ne maintient pas le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, - le retenu a cependant la volonté de repartir par ses propres moyens car, la cohabitation au centre de rétention est difficile avec les autres retenus, il voudrait partir dans un autre centre. Monsieur le Préfet de [Localité 2] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [G] [Y] soutient qu'il peut partir par ses propres moyens. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il est donc prématuré à ce stade de la procédure de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [Y] : Monsieur [G] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, même si le retenu exprime sa volonté d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement, il ne dispose pas des conditions permettant d'envisager une alternative à la rétention. Sur ses conditions de vie au centre de rétention, il y a lieu de dire que l'autorité judiciaire n'a pas compétence pour ordonner un transfert. Pour autant, il y a lieu de rappeler que la privation de liberté du retenu ne doit pas être assortie de violences ou de pressions de la part des autres retenus et que tout incident doit faire l'objet de la vigilance des personnels du centre de rétention. La prolongation de la rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à l'éloignement du retenu. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Annélie DESCHAMPS, avocat , - M. Le Préfet de [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39405566a2f16fd87c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel