Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39505566a2f16fd87cb
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°673 N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJA6 J.L.D. NIMES 28 juillet 2024 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 1er septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2024, notifiée le même jour à 11h09 concernant : M. [G] [R] né le 05 Avril 1985 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2024 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 24/3496 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2024 à 14h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 juillet 2024 à 11h09 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [R] le 29 Juillet 2024 à 15h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [B] [U], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [G] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er septembre 2023 à une peine d'interdiction du territoire national définitive. Le 13 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Bouches-du-Rhône qui lui a été notifié le jour même à 11h09. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] [R] le 16 mai 2024 et confirmée en appel le 21 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 13 juin 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 14 juin 2024. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 13 juillet 2024, décision confirmée en appel le 16 juillet 2024. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 juillet 2024, à 14h21. Monsieur [G] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 29 juillet 2024, à 15h45. Sur l'audience, il déclare que : - il a un problème à sa jambe et il n'a aucun traitement dans le centre de rétention, et le médecin lui a dit qu'il fallait voir un spécialiste, - le document que le médecin lui a donné, il l'avait transmis à son avocat, - il partirait en Italie, car il a des documents en Italie, - son père est un homme politique dans son pays : de ce fait il ne peut pas y retourner. Son avocat soutient que : - il n'y a pas de perspectives d'éloignement, aucune réponse du consulat saisi depuis le 12 juillet 2024, il n'y a pas eu de délivrance de laissez-passer. Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [R] soutient qu'aucun des critères légaux n'est rempli pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure, qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement. Ce moyen de fond est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a obtenu une réservation aérienne pour la date du 2 août 2024. L'administration établit que la délivrance du laissez-passer va donc intervenir à bref délai, cette réservation étant le préalable à la délivrance d'un laissez-passer, comme cela ressort du courriel en date du 12 juillet 2024. En outre, il convient de relever que la nature des faits qui ont valu au retenu une condamnation pénale (violence avec arme et incapacité totale de travail supérieure à huit jours), avec interdiction définitive du territoire national, caractérisent une menace à l'ordre public. Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [G] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [R], pour notification par le CRA, Me Annélie DESCHAMPS, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de NIMES, Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39505566a2f16fd87cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel