Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39505566a2f16fd87cf
- Date
- 17 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
13/2024 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Numéro de répertoire général : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBWF-V-B7I-[Localité 7] Date de la saisine : 31 Janvier 2024 Date de la décision attaquée : 24 décembre 2020 Origine de la décision attaquée : tribunal mixte de commerce de NOUMEA Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER S.C.I. [Adresse 4], Siège social : [Adresse 1] assistée de Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA APPELANT ============================================================================================================= M. [S] [E], demeurant [Adresse 2] assisté de Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA M. [Z] [R], demeurant [Adresse 3] assisté de Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMES ============================================================================================================= ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier. Vu le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant la SCI Port plaisance à la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wellness, à M. [R] et à M. [E], Vu la requête d'appel déposée le 15 janvier 2021 par MM. [R] et [E], Vu l'ordonnance de retrait du rôle en date du 17 novembre 2021, Vu l'ordonnance de réinscription au rôle en date du 15 février 2024, Attendu que selon requête déposée le 31 janvier 2024, complétée par des conclusions déposées le 19 juin 2024, la SCI [Adresse 4], qui fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis le 2 juillet 2021, nous prie de : - prononcer la péremption de l'instance introduite suivant requête du 15 janvier 2021 par les consorts [R] - [E], - condamner solidairement MM. [R] et [E] au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Attendu que suivant conclusions déposées le 16 avril 2024, MM. [R] et [E], qui affirment avoir réalisé de nombreux actes démontrant leur volonté de poursuivre l'instance, nous prient de : - débouter la SCI New Port plaisance de l'ensemble de ses demandes, 17/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU Expéditions - Me BIGNON - Dossiers CA et TMC - condamner la SCI [Adresse 4] au paiement à chacun des défendeurs une somme de 200 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Attendu qu'il n'y a eu, dans le cadre de la présente instance, initialement enrôlée sous le n° 21/05, aucune diligence de nature à la faire progresser depuis le dépôt par la SCI New Port plaisance de conclusions d'incident, intervenu le 2 juillet 2021 ; que plus de deux années s'étaient écoulées lorsque le 31 janvier 2024, la SCI [Adresse 4] a excipé de la péremption de l'instance ; Attendu que pour contester la péremption de l'instance, MM. [R] et [E] invoquent les actes accomplis dans le cadre d'une procédure de validation d'une saisie-arrêt pratiquée par la SCI New Port plaisance entre les mains de la Banque de Nouvelle-Calédonie au préjudice de M. [R], dans le cadre de laquelle ont été rendus un jugement en date du 11 octobre 2021 puis un arrêt en date du 28 février 2022 ; Attendu que l'issue de l'action en paiement introduite par la SCI [Adresse 6], désormais dénommée New Port plaisance, et ayant donné lieu au jugement rendu le 24 décembre 2020, ne dépendait pas de celle de l'instance en validation de la saisie-arrêt pratiquée par l'intimée à l'encontre de M. [R] ; que dès lors, les diligences accomplies dans le cadre de l'action en validation de saisie-arrêt et ayant abouti à un jugement du 11 octobre 2021 puis à un arrêt du 28 février 2022, n'ont pas interrompu la péremption de la présente instance ; que celle-ci est acquise ; Attendu que conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de la présente instance périmée sont supportés par MM. [R] et [E] ; PAR CES MOTIFS : Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, Constatons la péremption de l'instance ; Rappelons que cette péremption a conféré au jugement entrepris la force de la chose jugée ; Déboutons la SCI [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons MM. [R] et [E] aux dépens. Fait en notre cabinet à [Localité 5], le 17 juillet 2024. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a9d39505566a2f16fd87cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel