Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39805566a2f16fd87ff
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 (n° 414, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYPV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02220 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juillet 2024 COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [D] [F] (Personne faisant l'objet de soins) néle 15 Octobre 1955 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [4] comparant et assisté de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté TIERS Monsieur [V] [F] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale, Comparante, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, à la demande d'un tiers (M. [V] [F] en qualité de frère), sur le fondement de certificats médicaux indiquant qu'il a été trouvé en train de mendier dans les rues, tenant des propos suicidaires, dans un contexte d'alcoolisation aigüe, qu'il est suivi depuis plusieurs années, qu'il devait entrer en hospitalisation le 1er juillet mais ne s'est pas présenté, qu'il présente une addiction sévère à l'alcool responsable d'une rigidité cognitive et d'idées suicidaires, qu'il est dans le déni de ses troubles rendant impossible son consentement et qu'il est dans le refus des soins proposés entraînant un risque auto-agressif. A la suite de la saisine du directeur d'établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 17 juillet 2024, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2024, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 29 juillet 2024. Le certificat médical de situation du 26 juillet 2024 est ainsi rédigé : 'Patient qui a été hospitalisé pour des propos suicidaires dans un contexte d'errance sur la voie publique et d'a1coolisation aigüe. Le patient présentait un tableau de fléchissement thymique important. Ce jour, il banalise ces idées suicidaires et le tableau est également émaillé par des troubles cognitifs qu'il est nécessaire d'explorer. Ambivalence aux soins et anosognosie des troubles. Nécessité de poursuivre les soins sous contrainte dams ce contexte'. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'appelant demande la levée de la mesure et la réformation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir que l'appel est recevable et que la poursuite de l'hospitalisation ne se justifiait pas au regard des exigences légales, relevant que l'intéressé a exposé ne pas être opposé aux soins et qu'il souhaite poursuivre ceux-ci sous une forme libre. M. [F] fait valoir à l'audience qu'il a été arrêté pour comportement alcoolique, qu'il aurait un comportement inconscient dû à l'alcool et aurait tenu des propos suicidaires mais qu'il s'agissait de propos sur la mort. L'avocate générale requiert oralement la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. En l'espèce, l'arrêté d'admission se fonde sur des certificats médicaux constatant des troubles mentaux responsables de l'apparition d'une idéation suicidaire, rappelant de multiples antécédents de tentatives de suicides, dont plusieurs passages en réanimation, rendant impossible le consentement de l'intéressé et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; par ailleurs, le certificat médical de situation du 26 juillet 2024 relève la persistance de troubles mentaux, la banalisation des idées suicidaires, une anosognosie des troubles, une ambivalence aux soins et la nécessité de poursuivre ceux-ci au regard de l'état mental de l'intéressé. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité. Il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat, Ordonnance rendue le 30 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juillet 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique susarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39805566a2f16fd87ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel