Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39805566a2f16fd8805
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 21 606 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/CD Numéro 24/02455 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 30/07/2024 Dossier : N° RG 22/03106 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL3G Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [I], [T] [O] C/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, SA MAAF ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I], [T] [O] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître COUSI-LETE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'Economie et des Finances [Adresse 3] [Adresse 3] Droit pénal et Protection Juridique [Localité 5] Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY- BOURDALLE, avocat au barreau de PAU SA MAAF ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 30 AOUT 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/00891 EXPOSE DU LITIGE Le 08 janvier 2014, Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1992, qui exerçait la profession de maître-chien dans l'armée de terre en vertu d'un contrat d'engagement de cinq ans en date du 04 septembre 2012, a été victime sur la commune de [Localité 7] (64), alors qu'il circulait en moto sur le trajet domicile-travail, d'un accident de la circulation dans le cadre duquel il a été percuté par un véhicule qui ne s'est pas arrêté à un panneau STOP. Tant le véhicule de Monsieur [I] [O] que celui du conducteur impliqué dans l'accident, sont assurés par la SA MAAF ASSURANCES. Monsieur [I] [O] a été transporté par hélicoptère au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] (64) où il a été constaté qu'il présentait : - un traumatisme cervical indirect, ayant nécessité une immobilisation dans un collier cervical pendant un mois ; - une contusion du coude gauche, ayant nécessité une immobilisation dans une attelle durant un mois ; - un traumatisme du genou droit ; - un traumatisme pelvien avec ascension des testicules en position ectopique nécessitant un acte chirurgical sous anesthésie générale. Le 19 février 2014, il a été à nouveau opéré en raison d'une tuméfaction douloureuse du testicule droit. Monsieur [I] [O] se plaignant de douleurs au niveau du genou droit, une IRM pratiquée le 06 mars 2014 a mis en évidence une distension du ligament latéral externe. Malgré une prise en charge par le port d'une attelle articulée et des séances de rééducation, l'évolution a été défavorable et il a été décidé d'une ligamentoplastie postéro-latérale du genou droit sous anesthésie générale pratiquée le 11 avril 2014. Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [I] [O] n'a jamais été discuté. Une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [G], médecin expert de la SA MAAF ASSURANCES, qui a établi un rapport en date du 11 février 2015 concluant comme suit : - les séquelles sont les suivantes : * au niveau des testicules : une sensibilité anormale du testicule gauche qui est plus ascensionné ; * au niveau du genou droit, des douleurs nocturnes, la persistance de quelques douleurs mécaniques favorisées par la station debout prolongée : 'depuis que j'ai repris le boulot, j'ai remarqué des douleurs en fin de journée'. Il rapporte des petits épisodes de blocage à composante météo sensibles ; L'examen clinique est sensiblement normal sur un plan fonctionnel. - la consolidation a été fixée au 20 janvier 2015 ; - gêne temporaire totale : * hospitalisation au CHG de [Localité 10] dans le service des urgences du 08 au 09 janvier 2014 ; * hospitalisation en urologie le 19 février 2014 ; * hospitalisation dans le service du Docteur [M], orthopédiste, du 11 au 14 avril 2014 ; - gêne temporaire partielle : * classe 2 (de l'ordre de 25 %) du 10 janvier 2014 au 18 février 2014, période correspondant à l'astreinte aux soins, aux contraintes techniques : port d'une attelle au niveau du coude gauche, le rachis cervical immobilisé dans une minerve mais autonomie conservée ; * classe 2 (de l'ordre de 25 %) du 20 février 2014 au 10 avril 2014 : période suivant l'hospitalisation en urologie avec astreinte aux soins, déambulation gênée par les douleurs du genou gauche et limitation de l'ensemble des activités ; * classe 3 (de l'ordre de 50 %) du 15 avril 2014 au 12 mai 2014 : période post chirurgicale au cours de laquelle la victime regagne son domicile, se déplace avec un fauteuil roulant, bénéficie d'injections quotidiennes d'anti-thrombotiques et de soins infirmiers et de propreté à jours passés ; * classe 2 (de l'ordre de 25 %) du 13 mai au 31 mai 2014 : période d'immobilisation du genou gauche dans une attelle rigide portée la nuit ; * classe 1 (de l'ordre de 10 %) du 1er juin 2014 au 20 janvier 2015 : date de l'autorisation par le médecin de l'armée de la reprise progressive des activités sportives ; - AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique) : 3 % pour des douleurs du testicule gauche et quelques douleurs mécaniques du genou droit (la mention genou gauche est manifestement une erreur) qui ne limitent pas ses activités personnelles ; - souffrances endurées : 4/7 en tenant compte de la multiplicité des lésions initiales, des interventions chirurgicales, des suites douloureuses physiques et morales, de l'astreinte aux soins : contraintes thérapeutiques, prescription d'antalgiques, longue kinésithérapie et des suites douloureuses tant physiques que morales ; - préjudice esthétique : 0,5/7, les cicatrices sont à la limite de la visibilité ; - répercussions des séquelles : * sur les activités professionnelles : la victime a repris son emploi de maître-chien dans l'armée de terre. Passage du profil I=1 au profil I=2 au score SIGYCOP ; * sur les activités de loisirs et d'agrément : néant ; * sur la vie sexuelle : l'expert n'a pas entendu le jour de l'expertise de doléances particulières concernant ce poste de préjudice ; - soins médicaux après consolidation : néant. Sur la base de ce rapport, Monsieur [I] [O] a accepté l'offre d'indemnité faite par la SA MAAF ASSURANCES et a signé un procès-verbal de transaction le 12 octobre 2015, fixant son préjudice à la somme totale de 23 501,30 euros, soit : - déficit fonctionnel temporaire total (7 jours) : 154 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 422,30 euros ; - déficit fonctionnel permanent (AIPP) 3 % : 3 900 euros ; - souffrances endurées 4/7 : 10 000 euros - préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 600 euros ; - incidence professionnelle (perte de chance) : 7 000 euros ; - frais divers (dont déplacements) : 425 euros. Il s'avère que par la suite Monsieur [I] [O] s'est plaint de douleurs importantes au niveau du genou droit entraînant une nouvelle prise en charge chirurgicale pratiquée le 11 décembre 2015 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse suspectée d'entraîner une irritation de l'agrafe ligamentaire. La SA MAAF ASSURANCES a diligenté une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [L] [R] qui, aux termes d'un rapport d'expertise en date du 03 mai 2016, a conclu comme suit : - nouvelle date de consolidation : 1er mars 2016 ; - nouvelle période de gêne temporaire totale : le 11 décembre 2015 pour hospitalisation en ambulatoire ; - nouvelle période de gêne temporaire partielle : * classe I : du 15 octobre 2015 au 10 décembre 2015 : pour la période de gêne avec une déambulation sans aides techniques ; * classe II : du 12 décembre 2015 au 15 décembre 2015 : pour une déambulation avec deux cannes anglaises ; * classe I : du 16 décembre 2015 au 1er mars 2016 : pour la reprise progressive de son autonomie ; - nouvelles souffrances endurées : 3/7 pour l'intervention chirurgicale et pour l'astreinte aux soins de kinésithérapie ; - nouveau préjudice esthétique temporaire : aucun ; - nouveau retentissement professionnel temporaire : * arrêt de travail imputable sur la période du 11 décembre 2015 au 29 février 2016 ; * reprise à son poste de travail le 1er mars 2016 ; - nouveaux frais divers : une aide à la réalisation des courses du 12 décembre 2015 au 12 janvier 2016, à raison de deux heures/semaine. Sur cette période, la déambulation ne lui permettait pas de s'en charger ; - nouvelle AIPP : selon le barème du concours médical : non. Il n'y a pas lieu de proposer une nouvelle AIPP compte tenu de la restauration de ses amplitudes articulaires au niveau de ce genou, identique à celle de la consolidation du 20 janvier 2015. Cette période d'aggravation ne justifie pas un nouveau taux d'AIPP ; - nouveau préjudice professionnel : aucun ; - nouvelle incidence professionnelle : aucune ; - nouveau préjudice esthétique : 1/7 pour la reprise de la cicatrice et la déformation osseuse au niveau de la partie supérieure de son tibia, visible à l''il nu ; - nouveau préjudice d'agrément : il devrait pouvoir reprendre ses activités sportives telles qu'antérieurement pratiquées ; - nouveau préjudice scolaire-formation : aucun ; - nouveau préjudice sexuel : aucun ; - nouveaux frais futurs : aucun. A la suite de ce rapport la SA MAAF ASSURANCES a fait une proposition d'indemnisation suivant courrier en date du 07 juin 2016, dans les termes suivants : - dépenses de santé actuelle : je vous invite à nous adresser tous justificatifs de frais restés à charge ; - gênes temporaires : * totale le 11 décembre 2015 : 22 euros ; * partielle classe 2 : 4 jours : 22 euros ; * partielle classe 1 : 133 jours : 292,60 euros ; - perte de revenus actuels : 81 jours : je vous invite à nous préciser si vous avez subi une perte de traitement, de primes, etc ; - souffrances endurées nouvelles de 3/7 : 6 000 euros ; - préjudice esthétique nouveau 1/7 : 1 200 euros ; - assistance tierce personne 2h/semaine x 5 semaines x 15 euros : 150 euros. Concomitamment à cette proposition, à la suite d'un nouvel examen pratiqué le 06 juin 2016 par le Docteur [N] [E], médecin militaire, Monsieur [I] [O] a été déclaré définitivement inapte au poste de maître-chien et inapte au CCPM (contrôle de la condition physique des militaires). Cette inaptitude définitive a été confirmée par un certificat de visite établi le 1er août 2016 par le Docteur [F] [J], médecin militaire, qui a précisé que cette inaptitude était survenue à la suite des séquelles de sa blessure au genou droit du 8 janvier 2014. Par courrier en date du 11 octobre 2016, la SA MAAF ASSURANCES a fait une offre d'indemnité provisionnelle de 6 000 euros à Monsieur [I] [O]. Le 08 décembre 2016, la commission de réforme des militaires a rendu un avis selon lequel le soldat de 1er classe [I] [O] ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade ou aux emplois pour lesquels il demande son engagement. Par arrêté du 14 décembre 2016, portant réforme définitive pour infirmités indéterminées, Monsieur [I] [O] a été rayé des contrôles et amené à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par arrêté du 17 janvier 2017, portant réforme définitive pour infirmités, il a été radié des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Les pourparlers transactionnels entre Monsieur [I] [O] et la SA MAAF ASSURANCES n'ayant pu aboutir, par exploit du 19 mars 2018, Monsieur [I] [O] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, l'agent judiciaire de l'Etat et la caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale de nature à permettre de prouver l'aggravation de son état de santé et le cas échéant de liquider son préjudice corporel complémentaire. Par ordonnance en date du 16 mai 2018, le juge des référés a : - mis hors de cause la caisse nationale militaire de sécurité sociale, non concernée en matière d'accident du travail, - ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] [O] et désigné pour y procéder le Docteur [V] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, avec la mission de : - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - à partir de l'examen de la victime, des déclarations de celle-ci, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis et surtout des rapports d'expertise dressés, décrire en détail l'évolution de l'état séquellaire de Monsieur [I] [O] depuis la transaction du 12 octobre 2015 ; dire s'il existe une modification en aggravation et dire si cette modification est temporaire ou définitive ; - en cas d'aggravation, déterminer par référence à l'état antérieur, s'il existe de nouveaux chefs de préjudice comme suit, trouvant leur source dans l'aggravation postérieure : - perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; - assistance par tierce personne : indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille), est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne, indiquer si la tierce personne doit être spécialisée ou non ; - dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation ou un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc) ; - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ; - préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 05 juillet 2019. Ses conclusions sont les suivantes : - au terme des examens réalisés les 03 septembre 2018 et 29 avril 2019, en dehors d'une incidence professionnelle décrite dans le chapitre discussion, nous ne retiendrons pas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] depuis l'expertise du Docteur [R] effectuée le 03 mai 2016 ; - nouvelles pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : arrêt de travail imputable du 11 décembre 2015 au 29 février 2016 ; reprise à son poste de travail le 1er mars 2016 ; - nature et durée des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) : * nouvelles gênes temporaires totales : le 11 décembre 2015 ; * nouvelles gênes temporaires partielles : * classe I (10 %) : du 15 octobre 2015 au 10 décembre 2015 ; * classe II (25 %) : du 12 décembre 2015 au 15 décembre 2015 ; * classe I (10 %) : du 16 décembre 2015 au 1er mars 2016 ; Les gênes temporaires sus décrites sont imputables de façon directe et certaine à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution ; - date de consolidation : 1er mars 2016 ; - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : nouvelle AIPP fixée à 0 % par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le concours médical ; la perte de qualité de vie est incluse dans l'AIPP ; le référentiel des différentes cours d'appel retient la définition de la commission européenne de l'AIPP à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ; - assistance par tierce personne : aide à la réalisation des courses du 12 décembre 2015 au 12 janvier 2016, à raison de 2 heures par semaine ; - dépenses de santé futures (DSF) : au jour de l'expertise aucun soin ou frais médical post-consolidation n'est à envisager ; - nouveaux frais de logement et/ou de véhicules adaptés : non ; - nouvelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : oui en lien avec la radiation de l'armée ; - nouveau préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : non ; - nouvelle incidence professionnelle : oui ; - nouvelles souffrances endurées : 3/7 ; - nouveau préjudice esthétique temporaire : néant ; - nouveau préjudice esthétique permanent : néant ; - nouveau préjudice sexuel : néant ; - préjudice d'établissement : non ; - nouveau préjudice d'agrément : non ; - préjudice permanent exceptionnel : non. Suivant exploit du 05 juin 2020, Monsieur [I] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pau, la SA MAAF ASSURANCES et l'agent judiciaire de l'Etat, aux fins de : - condamner la compagnie MAAF à verser à Monsieur [I] [O] : * déficit fonctionnel temporaire : 382,50 euros ; * assistance par tierce personne du 12 décembre 2015 au 12 janvier 2016 : 200 euros ; * souffrances endurées 3/7 : 6 000 euros ; * préjudice esthétique 1/7 : 1 200 euros ; * perte de gains professionnels futurs : 47 336 euros ; * incidence professionnelle : * perte de chance de voir le contrat reconduit au moins une fois : 14 400 euros ; * perte de chance de percevoir une retraite militaire : 195 067,45 euros arrondi à 195 000 euros ; * frais de reclassement professionnel : 6 594 euros, - dire que les sommes allouées produiront intérêt au double du taux légal à compter du 03 octobre 2016 et jusqu'au jour où le jugement sera définitif ; - dire que les intérêts échus pour une année produiront à leur tour des intérêts ; - condamner la compagnie MAAF à verser à Monsieur [I] [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie MAAF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Pau a : - condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer en deniers ou quittances, déduction faite des provisions intervenues, et ce avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du prononcé de la présente décision : * à Monsieur [I] [O] : * 382,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, * 170 euros pour assistance tierce personne, * 6 000 euros pour les souffrances endurées, * 1 200 euros pour le préjudice esthétique, * à Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat : * 2 654,25 euros pour les dépenses de santé actuelles, * 29 754,05 euros pour les pertes de gains professionnels actuels, * 48 143 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - condamné la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens et ce avec distraction au profit de Maître COUSI-LETE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile concernant ceux engagés par Monsieur [O], - condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties, - ordonné l'exécution provisoire. Suite à la requête en omission de statuer déposée par l'agent judiciaire de l'Etat, cette décision a été complétée par jugement rectificatif du 08 novembre 2022 comme suit : - reçoit l'agent judiciaire de l'Etat en sa requête en complément d'une omission de statuer, - rectifie le jugement numéro 20/00891 en ce sens : - condamne la MAAF ASSURANCES à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 37 613,31 euros au titre des charges patronales avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, - laisse les dépens à la charge de l'Etat. Les motifs du jugement sont les suivants : Les postes correspondant au déficit fonctionnel temporaire fixé à 382 euros, aux souffrances endurées fixées à 6 000 euros et au préjudice esthétique fixé à 1 200 euros n'ont pas fait l'objet de discussion de la part des parties. S'agissant des autres postes de préjudice, le premier juge a : - fixé l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne sur la base de 17 euros de l'heure soit pour 2 heures par semaine pendant 5 semaines : 170 euros ; - constaté que l'agent judiciaire de l'Etat a fait valoir une créance au titre des pertes de gains professionnels actuels de 29 754,05 euros et fixé, sans autre précision, ce poste de préjudice à cette somme sur laquelle l'organisme social exercera son recours ; - fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 33 743 euros du fait de la perte d'emploi de Monsieur [O] à compter du 17 janvier 2017, date de sa radiation des cadres de l'armée, sur la base, pour l'année 2017, de son revenu moyen avant l'accident (montant non précisé par le premier juge), et pour les années ultérieures, sur la base du revenu de caporal-chef auquel il aurait pu prétendre si l'accident n'avait pas eu lieu (montant non précisé par le premier juge) et après déduction du revenu effectivement perçu par Monsieur [O] pour la période hors pension d'invalidité versée par l'Etat (montant non précisé par le premier juge) ; - fixé l'incidence professionnelle à la somme de 14 400 euros en expliquant qu'en l'espèce l'incidence professionnelle résultait de la perte de chance de voir le contrat reconduit au moins une fois, calculée sur la base de 50 % de la perte sur 6 ans, soit jusqu'au 04 septembre 2019 et sur la base d'une solde de caporal-chef maître chien de 1 585 euros par mois, dont à déduire une rémunération au SMIC de 1 185 euros net par mois, hors pension d'invalidité, ce qui représente (1 585 euros - 1 185 euros) x 12 mois x 6 ans x 50 % = 14 400 euros. Le tribunal a rejeté la demande formée par Monsieur [I] [O] au titre de la perte de chance de percevoir une retraite militaire au motif qu'il ne peut être affirmé que son contrat aurait été reconduit jusqu'à l'âge de la retraite. Le tribunal a rejeté sa demande de frais de reclassement au titre d'une formation de permis poids lourd au motif qu'il s'agissait d'une activité à laquelle Monsieur [I] [O] avait été réaffecté au sein de l'armée et qu'il avait exercée. - Le premier juge a fait droit au recours de l'Etat au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle en expliquant que sa créance au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle s'élevait à la somme de 105 800,80 euros (sans donner aucune précision sur les modalités de calcul de cette somme) et que compte tenu des sommes allouées de ces chefs de 33 743 euros et 14 400 euros, l'organisme social devait exercer son recours à hauteur de 48 143 euros (33 743 euros + 14 400 euros). - S'agissant des intérêts, après avoir considéré que la SA MAAF ASSURANCES avait respecté le délai prévu à l'article L.221-9 du code des assurances et que le caractère insuffisant de l'offre était due au fait que l'assureur n'était pas en possession, le jour de son émission, de tous les éléments lui permettant d'indemniser le préjudice, le tribunal n'a pas fait droit à cette demande et a dit que les intérêts au taux légal devaient courir à compter du prononcé du jugement. Par déclaration du 17 novembre 2022, Monsieur [I] [O] a interjeté appel de cette décision, intimant la SA MAAF ASSURANCES et l'agent judiciaire de l'Etat, critiquant la décision en ce qu'elle a : - condamné la MAAF à verser à Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 29 754,05 euros pour les pertes de gains professionnels actuels et la somme de 48 143 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - dit que les intérêts au taux légal capitalisé courront à compter du prononcé de la présente décision, - rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 août 2023 par le RPVA, Monsieur [I] [O], demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 août 2022, - rejeter l'appel incident formé par la MAAF, - confirmer le jugement du 30 août 2022 sur l'indemnisation du préjudice esthétique, - fixer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 75 803 euros, - condamner la MAAF à verser à ce titre : * à Monsieur [O] : une somme de 60 430 euros, * à l'agent judiciaire du Trésor (sic) : une somme de 15 373 euros, - fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 216 061 euros se décomposant comme suit : * au titre de la perte de chance de voir le contrat reconduit au moins une fois : 14 400 euros, * au titre de la perte de chance de percevoir une retraite militaire : 195 067,45 euros, * au titre des frais de reclassement professionnel : 6 594 euros, - condamner la MAAF à verser au titre de l'incidence professionnelle : * à Monsieur [O] : une somme de 216 061 euros - 90 427 = 125 634 euros, * à l'Agent Judiciaire du Trésor (sic) : une somme de 90 427 euros, - juger que les sommes allouées produiront intérêt au double du taux légal à compter du 03 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement, - dire que les intérêts échus pour une année produiront à leur tour intérêt, - condamner la MAAF à verser à Monsieur [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie MAAF aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement sur la partie perdante par Maître COUSI-LETE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 08 août 2023 par le RPVA, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice esthétique et des pertes de gains professionnels futurs imputables à l'accident, - infirmer le jugement s'agissant du montant de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle, Et statuant à nouveau : - rejeter la demande au titre du préjudice esthétique, - dire et juger qu'il n'y a pas de perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident et rejeter toute demande d'indemnisation à ce titre, A titre subsidiaire : * limiter le montant de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 11 463 euros, - dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 8 000 euros, A titre subsidiaire : * confirmer le jugement s'agissant du montant de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle retenue, * en tout état de cause, y imputer la créance de l'agent judiciaire de l'Etat, - confirmer le jugement pour le surplus, Et notamment : - confirmer le jugement en ce qu'il impute la créance de l'agent judiciaire de l'Etat aux indemnisations au titre des pertes de gains professionnels actuels, futurs et de l'incidence professionnelle, - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas alloué à l'agent judiciaire de l'Etat davantage que l'évaluation des postes de préjudices perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle de Monsieur [O] par la juridiction, rejetant ainsi la demande de l'agent judiciaire de l'Etat visant à ce que « le surplus » reste à la charge de la MAAF, - confirmer le jugement en ce qu'il ne retient pas de doublement des intérêts, A titre subsidiaire : * arrêter le doublement des intérêts au 02 novembre 2020, * dire et juger que l'assiette du doublement des intérêts est l'offre formulée par la MAAF par voie de conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'intérêt et de capitalisation des intérêts à compter du 03 octobre 2016, En tout état de cause : - ramener à de plus justes proportions l'indemnité au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2023 par le RPVA, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel interjeté par Monsieur [O], - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : * condamné MAAF ASSURANCES à payer à l'agent judiciaire de l'Etat les sommes de : * 2 654,25 euros pour les dépenses de santé actuelles, * 29 754,05 euros pour les pertes de gains professionnels actuels, * 37 613,31 euros au titre des charges patronales avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - dire et juger que la somme de 32 408,30 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels s'imputera directement sur l'indemnisation de la victime, - confirmer la décision de première instance sur le principe à répartition des sommes au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - réformer sur le montant et condamner la MAAF ASSURANCES à payer à ce titre une somme de 105 800 euros, - juger que cette somme sera imputée en totalité sur le déficit fonctionnel permanent et pour le surplus restera directement à la charge de la MAAF, - dire et juger que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la MAAF porteront intérêts à compter de la signification des conclusions de première instance au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - condamner MAAF ASSURANCES à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 2 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023. MOTIFS 1°) Sur la saisine de la cour La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si dans sa déclaration d'appel il était indiqué que l'appel principal de Monsieur [I] [O] portait sur les postes de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels actuels, aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle ainsi qu'aux dispositions du jugement concernant les intérêts et ayant rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties, la cour constate que tant les motifs que le dispositif de ses écritures ne contiennent aucune demande concernant les pertes de gains professionnels actuels ; il s'ensuit qu'en l'absence d'appel incident de la part des intimés sur la perte de gains professionnels actuels, la cour n'est pas saisie de ce poste de préjudice. Egalement, en l'absence d'appel principal et/ou d'appel incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant le déficit fonctionnel temporaire, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne, les dépenses de santé actuelles, les souffrances endurées et la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à rembourser les charges patronales à l'agent judiciaire de l'Etat. Il s'ensuit que la cour est saisie des dispositions du jugement entrepris portant sur : - le préjudice esthétique suite à l'appel incident de la SA MAAF ASSURANCES sur ce poste de préjudice ; - la perte de gains professionnels futurs ; - l'incidence professionnelle ; - le doublement de l'intérêt au taux légal ; - le point de départ des intérêts au taux légal ; - l'assiette du recours de l'agent judiciaire de l'Etat et la répartition des indemnités allouées entre la victime et le tiers payeur. 2°) Sur les postes de préjudice soumis à la cour Sur le préjudice esthétique Le tribunal a alloué à Monsieur [I] [O] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique, conformément à la demande qu'il avait formulée. La SA MAAF ASSURANCES sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice et que Monsieur [I] [O] n'a pas contesté ces conclusions par un dire ; la SA MAAF ASSURANCES soutient par ailleurs que si elle avait effectivement proposé au titre de ce poste de préjudice une somme de 1 200 euros sur la base du rapport établi par le Docteur [R] qui avait retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent, il est de jurisprudence constante que l'assureur n'est pas tenu, dans le cadre d'une action judiciaire, par les termes d'une offre qui a été refusée par la victime. En l'espèce, et conformément à ce que fait valoir Monsieur [I] [O], il résulte du rapport d'expertise amiable établi le 03 mai 2016 par le propre expert de la SA MAAF ASSURANCES que le Docteur [L] [R] a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent estimé à 1/7 pour la reprise de la cicatrice et la déformation osseuse au niveau de la partie supérieure du tibia de Monsieur [I] [O], visible à l'oeil nu. Force est de constater que si l'expert judiciaire [K] estime qu'il n'existe aucun préjudice esthétique permanent, il ne donne aucune explication sur ce point, pas plus que sur le fait que ces conclusions pour ce poste de préjudice, sont contraires à celles du Docteur [L] [R]. Si la première expertise réalisée le 20 janvier 2015 par le Docteur [G] faisait état d'un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en indiquant que les cicatrices étaient à la limite de la visibilité, en revanche, le Docteur [R] a noté l'existence d'une aggravation puisqu'elle indique que désormais la déformation osseuse au niveau de la partie supérieure du tibia est visible à l'oeil nu. Le jugement qui a alloué à Monsieur [I] [O] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent sera donc confirmé. Sur l'assiette du recours de l'agent judiciaire de l'Etat Il sera rappelé que l'Etat français, employeur de la victime, dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable pour les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et le paiement des salaires maintenus durant la période d'indisponibilité de celle-ci, y compris les charges salariales, conformément à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; en revanche, l'agent judiciaire de l'Etat dispose d'un recours direct et non subrogatoire à l'égard des charges patronales qu'il a exposées. Par ailleurs, s'agissant du recours subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette. Cette condition ne pose pas de difficulté lorsque les prestations ont déjà été versées. En revanche, les frais futurs concernant des prestations à venir peuvent être capitalisés. Ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur qu'après paiement effectif des prestations à la victime et le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir (Civ. 2ème, 7 février 1990, n° 86-17.023, Bull. civ. II, n° 21 ; Civ. 2ème, 23 mai 2019, n° 18-14.332). Seuls l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent exiger le versement du capital représentatif en application de l'article 1, III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui énonce que : 'le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente' (Civ. 2ème, 10 juin 1998, n° 96-20.905). Le tiers responsable ne peut donc exiger que la créance que détient l'Etat à son encontre puisse être versée sous la forme d'une rente trimestrielle, alors que ce dernier en sollicite le paiement sous la forme d'un capital. Contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES, l'agent judiciaire de l'Etat est ainsi en droit de solliciter le paiement immédiat de sa créance au titre du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à Monsieur [I] [O], en application des dispositions susvisées de l'article 1er III de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il n'est pas contesté par les parties que le capital représentatif de la pension d'invalidité qui a été accordée à Monsieur [I] [O] est de 105 800,80 euros, sur la base d'un montant annuel de 2 277,49 euros, de l'âge de Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1992 (soit 25 ans) et de l'euro de rente fixé à 46,455. Il sera rappelé que la créance de l'agent judiciaire de l'Etat, doit s'imputer par priorité sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur celui de l'incidence professionnelle et en dernier lieu sur celui du déficit fonctionnel permanent, lequel, au cas présent, n'a pas été retenu au titre de l'aggravation par l'expert. Sur la perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime à compter de la date de consolidation. Il correspond à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente. La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. Le préjudice professionnel doit être fixé au jour où la juridiction se prononce en prenant en considération tous les éléments connus à cette date. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu l'existence de nouvelles pertes de gains professionnels futurs en lien avec la radiation de l'armée. Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 33 743 euros (sans aucune autre précision) totalement absorbée par la créance de l'agent judiciaire de l'Etat qui verse une pension d'invalidité d'un montant annuel de 2 277,49 euros à Monsieur [I] [O] depuis le 17 janvier 2017. Monsieur [I] [O] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 75 803 euros dont 60 430 euros lui revenant et 15 373 euros revenant à l'agent judiciaire de l'Etat. La SA MAAF ASSURANCES conteste l'existence d'une perte de gains professionnels futurs en faisant valoir que l'expert n'ayant retenu aucun déficit permanent imputable à l'aggravation Monsieur [I] [O] ne peut pas prétendre subir des séquelles en lien avec l'aggravation de son état de santé ; elle soutient également que la preuve n'est pas rapportée que la réforme de l'armée dont Monsieur [I] [O] a fait l'objet, soit une conséquence certaine et directe de l'aggravation ; elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise de ce chef. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune conséquence sur ses activités professionnelles n'avait été constatée à l'occasion de la première expertise réalisée le 11 février 2015 par le Docteur [G] ayant donné lieu à une première indemnisation dans le cadre de la transaction du 12 octobre 2015 et que Monsieur [I] [O] avait pu reprendre son activité de maître-chien au sein de l'armée, son contrat d'engagement ayant d'ailleurs été renouvelé le 24 mai 2016 pour une durée de 6 ans. C'est vainement que la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que la preuve de l'inaptitude de Monsieur [I] [O] à tout poste dans l'armée n'est pas rapportée et qu'il n'est pas établi que la réforme de l'armée dont il a fait l'objet, soit une conséquence directe et certaine de l'aggravation, alors qu'il est établi que, même si dans son rapport du 03 mai 2016, le Docteur [R] a estimé qu'il n'existait pas de nouveau préjudice professionnel, ces conclusions ont été démenties dans le certificat de visite établi le 06 juin 2016, soit postérieurement au rapport du Docteur [R], par le médecin des armées [N] [E] qui a déclaré Monsieur [I] [O] définitivement inapte à exercer les fonctions de maître-chien et aux épreuves sportives du CCPM, ce qui a été confirmé le 1er août 2016 par le Docteur [F] [J], laquelle a précisé que cette inaptitude survenait à la suite des séquelles de sa blessure au genou droit du 08 janvier 2014. Il est également constant que dans son avis du 08 décembre 2016, la commission de réforme des militaires a estimé que le soldat de 1er classe [O] [I] 'ne présente pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade ou aux emplois pour lesquels il demande son engagement'. Suite à cet avis, par arrêté du 17 janvier 2017, portant réforme définitive pour infirmités, Monsieur [I] [O] a été radié des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. L'expert judiciaire [K] a retenu l'existence d'une nouvelle perte de gains professionnels futurs en expliquant que la lecture du dossier médical de Monsieur [I] [O] confirme qu'il existe un lien indiscutable entre les séquelles de l'accident et l'inaptitude physique à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade qui a abouti à sa réforme définitive comme le précise le Docteur [S] [H] dans son courrier du 21 septembre 2016. De fait, dans ce courrier du 21 septembre 2016, le Docteur [S] [H], chirurgien des Hôpitaux des Armées, a indiqué que depuis l'intervention de ligamentoplastie du plan externe intervenue au mois de décembre 2015 du fait de la laxité latérale persistante, Monsieur [I] [O] était toujours symptomatique avec une gêne au niveau de son genou droit à type d'instabilité, avec également des sensations de blocages au niveau de ce genou. Ainsi que le souligne l'expert judiciaire, s'il est impossible pour Monsieur [I] [O] de reprendre son activité professionnelle antérieure de maître-chien, l'examen clinique pratiqué le jour de l'expertise permet de confirmer que son état de santé lui permet d'exercer une activité professionnelle quelconque ne nécessitant pas d'efforts violents avec les membres inférieurs. Monsieur [I] [O] est donc légitime à revendiquer, du fait de l'aggravation de son état de santé suite à son accident du 08 janvier 2014, une perte de gains professionnels futurs résultant de la perte de son emploi et de son changement d'emploi. Monsieur [I] [O] demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 75 803 euros et ce à compter du 17 janvier 2017, date de sa radiation des cadres de l'armée. En l'espèce, il résulte des justificatifs de ses revenus produits par Monsieur [I] [O], que son revenu moyen avant l'accident était de 16 225 euros par an, soit 1 352,08 euros par mois (moyenne des revenus de 16 233 euros perçus en 2015 et de 16 218 euros perçus en 2016). Monsieur [I] [O] fait valoir qu'ayant signé un nouvel engagement le 24 mai 2016 pour 6 années, soit jusqu'au 04 septembre 2023, il aurait pu prétendre à une solde de caporal-chef à compter de l'année 2018 (soit après 4 ou 6 années d'activité), soit 19 020 euros net par an correspondant à un salaire mensuel net de 1 585 euros ; il affirme que cette évolution de carrière est classique et serait survenue de façon certaine. La SA MAAF ASSURANCES, soutient à titre subsidiaire, qu'il n'est pas établi avec certitude que Monsieur [I] [O] aurait obtenu le grade de caporal-chef et demande de fixer la perte de gains professionnels futurs sur la base des revenus effectivement perçus par Monsieur [I] [O] avant l'aggravation, soit la somme annuelle de 16 225 euros. En l'espèce, en l'absence d'attestation de ses supérieurs sur ses qualités et sur l'évolution prévisible de sa carrière militaire au vu de son potentiel de réaliser son avancement, alors qu'il n'était dans l'armée que depuis 2 ans au moment de l'accident, il n'est pas établi que Monsieur [I] [O] aurait pu bénéficier d'un avancement au grade de caporal-chef ; de plus, le bulletin de salaire anonymisé produit par Monsieur [I] [O] est en toute hypothèse insuffisant à justifier du montant annuel de la solde perçue par un caporal-chef. Le salaire de référence retenu sera donc celui de 16 225 euros par an, soit 1 352,08 euros par mois correspondant au montant de la solde de la victime au 17 janvier 2017. Contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [O], les allocations ASSEDIC qui ont un caractère indemnitaire ainsi q
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile concernanarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.221-9 du code des assurances et que le caraarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article L. 211-9 du code des assurances sont applicablarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66a9d39805566a2f16fd8805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel