Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39905566a2f16fd8807
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/2460 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02205 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5OG Décision déférée ordonnance rendue le 26 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY,Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [N] [O] né le 13 Décembre 1981 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en lange arabe INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et 2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et 7, L.743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne en date du 11 octobre 2021 qui, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive légale, a condamné M.[N] [O] à une peine de 4 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale, Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2024 par le Préfet des Landes à l'encontre de M. [N] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 juillet 2024 reçue le 24 juillet 2024 à 14h46 et enregistrée le 24 juillet 2024 à 16h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 juillet 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes, et y faisant droit - ordonné la prolongation de la rétention de [N] [O] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 26 juillet 2024 à 11 h 02 ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [O] reçue le 28 juillet 2024 à 22h36 ; Au soutien de son appel, [N] [O] soutient que la préfecture ne justifie pas du respect des dispositions de l'arrangement du 11 juin 2018 établissant les nouvelles règles de coopération consulaire franco-marocaine selon procès-verbal révisé le 15 février 2019 et le 26 novembre 2019 de telle sorte qu'il lui est impossible d'obtenir un laissez-passer consulaire dans le délai de 30 jours de la prolongation de la rétention de la mesure dont il fait l'objet. Or, en décidant de passer par une procédure d'identification biométrique, l'administration s'est volontairement soumise à ces dispositions et doit en respecter les termes et établir l'existence de diligences suffisantes à ce titre, ce qu'elle ne fait pas. Par ailleurs, elle fait preuve d'inertie en ce qu'elle ne justifie d'aucune relance des autorités consulaires marocaines depuis le 6 juin 2024. A l'audience, M. [N] [O], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, demande à être libéré Le conseil de M. [N] [O] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les termes du mémoire déposé au soutien de l'appel. Le préfet des Landes, absent, n'a pas fait valoir d'observations. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, En droit, En application des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours". Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée. De plus, il résulte des pièces produites au débat que M. [N] [O] dispose d'une carte d'identité marocaine valable jusqu'au 16 septembre 2025, que la préfecture a saisi les autorités consulaires de ce pays d'une demande de laissez-passer le 18 janvier 2024 à laquelle elle a joint la copie de ladite carte d'identité, que depuis elle les a relancées à trois reprises, la dernière fois le 6 juin 2024, et qu'elle a également sollicité les services de la DGEF le 18 juillet 2024 d'une relance ; Ainsi, l'identité de M. [N] [O] étant établie par une carte d'identité et comme cela ressort des demandes de la préfecture, les autorités centrales marocaines n'ont pas été saisies d'une demande pour identification par empreintes digitales et l'application des dispositions évoquées par lui de l'accord bilatéral franco-marocain du 10 septembre 1993 et de l'arrangement signé le 11 juin 2018 par la France et le Maroc en matière de réadmission de ressortissants en situation irrégulière ne trouvent pas, au cas présent, à s'appliquer. La saisine du consulat pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer est ainsi suffisante. En outre, s'il appartient à l'administration de rapporter la preuve des diligences effectuées par elle et s'il appartient au juge de vérifier qu'elles ont été accomplies dès le placement en rétention afin que la mesure de rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ du retenu, M. [N] [O] ne prouve pas que le défaut de réponse des autorités consulaires à sa saisine soit imputable à la préfecture. Aucune carence ni retard ne pouvant lui être reproché et rien ne permettant d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement dans le temps de la mesure de rétention, il n'y a pas lieu à infirmation de la décision déférée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [N] [O] ne dispose pas de garantie de représentation en France et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. M. [N] [O] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande en condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Accordons à M. [N] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Déboutons M. [N] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juillet deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 30 Juillet 2024 Monsieur X SE DISANT [N] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 471 du code de procédure pénalearticle L 743-13 du CESEDA.article L741-3 du CESEDAarticle L 742-4 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39905566a2f16fd8807
Données disponibles
- Texte intégral
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