Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39905566a2f16fd880b
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/2462 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02207 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5ON Décision déférée ordonnance rendue le 26 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [B] [Y] né le 20 Juin 2001 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Non comparant, représentée par Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) Vu la décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 11/01/2024 qui a condamné M. [B] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale, Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/07/2024 par le préfet La Vienne à l'encontre de M. [B] [Y]. Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/07/2024 réceptionnée le 25/07/2024 à 23h14 et enregistrée parle greffe du juge des libertés et de la détention le 26/07/2024 a 9h00, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25/07/2024 reçue le 25/07/2024 à 10h01 et enregistrée le 25/07/2024 a 16h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 juillet 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a : - ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01054 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FRJ4 au dossier N° RG 24/01053 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FRJ4, statuant en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de M. [B] [Y]en contestation de placement en rétention. - rejeté la requête de M. [B] [Y] en contestation de placement en rétention. - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne. - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 26 juillet 2024 à 12 h 18 ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [Y] reçue le 29 juillet 2024 à 11h 03 ; Au soutien de son appel, M. [B] [Y] affirme qu'ayant été incarcéré avant d'être placé en rétention administrative et les autorités consulaires marocaines l'ayant reconnu comme étant l'un de leur ressortissant, l'administration aurait dû exercer les diligences pour mettre en oeuvre son éloignement pendant qu'il était en prison, ce qui rend irrégulier sa rétention. A l'audience, M. [B] [Y], régulièrement convoqué, n'est pas présent. Il a indiqué ne pas vouloir se présenter. Le conseil de M. [B] [Y] développe les termes de l'appel et du mémoire déposé. Le préfet de la Vienne, absent, a fait valoir des observations tendant à la confirmation de la décision querellée. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, En droit, L'article L731-1 du CESEDA décide que : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.. " En application des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". L'article L742-1 du CESEDA prévoit que : "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative." L'article L742-3 du CESEDA édicte que : "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1." En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [B] [Y] a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 4] le 22 juillet 2024 à 9h57 et qu'il a été placé en rétention administrative par arrêté notifié le même jour à la même heure. Également le même jour, les services de la préfecture ont avisé les autorités consulaires du Maroc de leur présentation pour prendre en charge le laissez-passer du retenu qu'ils avaient sollicité dès le 7 juin 2024. A la demande de ces autorités formée par courriel du 5 juillet 2024, le laissez-passer a été pris en compte le 25 juillet 2024. Une demande de routing a été effectuée dès le 22 juillet 2024 à 17h34. Or, il est constant que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention et qu'ajouterait à la loi le fait d'exiger d'elle l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement d'un étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention. En conséquence, le moyen soulevé au cas présent est totalement dénué de pertinence et sera écarté au vu des diligences effectives réalisées par la préfecture. Par ailleurs, M. [B] [Y] qui ne dispose, en l'état, d'aucune garantie de représentation effective, ne remplit pas les conditions d'une assignation telles que fixées par l'article L 743-13 en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juillet deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 30 Juillet 2024 Monsieur X SE DISANT [B] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure pénalearticle L742-1 du CESEDA prévoit quearticle 131-30 du code pénalarticle L731-1 du CESEDA décide quearticle L741-3 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-1 du CESEDA dispose quearticle L742-3 du CESEDA édicte que
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- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39905566a2f16fd880b
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