Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39b05566a2f16fd8821
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/166 N° N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBS6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hervé BALLEREAU, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Juillet 2024 à 14 heures 47 par : M. [P] [T] né le 16 Août 1989 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Juillet 2024 à 19 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2024 à 24 heures ; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [P] [T], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2024 à 11 heures [P] [T] et son avocat après lecture de l'avis du procureur général et des observations de la préfecture, Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Juillet 2024 à 16 heures 05, avons statué comme suit : M. [T], ressortissant de nationalité marocaine, a été interpellé le 23 juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint ou concubin. Il a fait l'objet d'une décision du préfet de la Sarthe prise et notifiée à la même date du 23 juillet 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF). Toujours à cette même date du 23 juillet 2024, il se voyait notifier par le préfet de la Sarthe à 18h46 une décision de placement en centre de rétention administrative. M. [T] a contesté cette mesure. Par requête en date du 26 juillet 2024, le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours. Par ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 19 heures, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 27 juillet 2024 à 24 heures. M. [T] à qui cette décision a été régulièrement notifiée, en a interjeté appel le 29 juillet 2024 à 14h47. Il fait valoir en substance que: - l'arrêté de placement en centre de rétention administrative est affecté d'une erreur matérielle d'appréciation ; il dispose de garanties de représentation suffisantes, stables et effectives ; il est très intégré en France et a disposé de plusieurs titres de séjour entre 2005 et 2015 ; il détient une carte d'identité marocaine contrairement à ce qu'indique le préfet ; il vit en couple et sa compagne attend un enfant ; il n'a pas été condamné pour des faits de violences conjugales vis à vis de sa compagne ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; une mesure moins coercitive aurait pu être adoptée ; - La procédure d'interpellation et de garde à vue est déloyale ; il ne lui a jamais été dit par les policiers qu'une mesure d'éloignement pouvait être entreprise ; - L'administration n'a pas versé de pièces utiles à l'appui de sa requête ; le premier juge a omis de statuer sur ce moyen qui était soulevé en première instance. A l'audience, M. [T], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa requête en appel. Selon avis en date du 29 juillet 2024 à 17h59, le Procureur général a indiqué qu'il sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise. Selon mémoire notifié au greffe le 29 juillet 2024 à 16h46, le Préfet de la Sarthe a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable. 1- Sur le moyen tiré d'un défaut d'examen et d'une erreur matérielle d'appréciation: L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [T] révèle que l'intéressé a été condamné à huit reprises entre le 28 juin 2006 et le 19 novembre 2019, cette dernière condamnation à 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 6 mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans ayant été prononcée pour des faits de vol aggravé, vol en réunion et escroquerie. Deux précédentes condamnations des 28 juin 2006 et 14 octobre 2009 portent respectivement sur des faits de violences en réunion et de violences par conjoint ou concubin, étant ici rappelé que les faits qui ont conduit à l'interpellation puis à la garde à vue de M. [T] le 23 juillet 2024 sont également des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin qui visaient Mme [I] [E], que l'appelant présente comme étant sa concubine depuis octobre 2023, actuellement enceinte, qu'il reconnaissait avoir agressé en lui 'serrant fermement la gorge sans l'étrangler' au cours du mois de février 2024 et l'avoir 'bousculé à deux ou trois reprises' le 21 mai 2024. En réalité, la scène du 21 mai 2024 telle que la décrit lui même M. [T] lors de son audition par les gendarmes le 23 juillet 2024 met en relief la persistance chez ce dernier de réactions violentes, l'intéressé déclarant que suite à une remarque de sa concubine qui lui a déplu il s'est énervé et est 'parti en vrille', brisant la vaisselle qui se trouvait à sa portée et poursuivant à l'extérieur sa compagne avant de la 'pousser à deux ou trois reprises' pour l'inviter instamment à regagner le domicile commun, Mme [E] déclarant quant à elle avoir été giflée. En considération de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le comportement adopté par M. [T] constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Les conditions d'existence telles qu'elles résultent du procès-verbal d'interpellation de M. [T] révèlent une situation instable et conflictuelle entre l'intéressé et sa concubine, émaillée de violences survenues notamment aux mois de février et mai 2024, M. [T] et Mme [E] consommant de façon régulière de l'alcool et des produits stupéfiants. La perspective d'une vie familiale stable apparaît peu crédible eu égard à la situation de M. [T] qui indique être père d'un enfant qu'il n'a plus revu depuis 2019, tandis que Mme [E] est elle-même la mère de cinq enfants tous placés. Les déclarations faites par M. [T] au moment de son interpellation révèlent qu'il est sans activité professionnelle depuis la péremption de son titre de séjours et qu'il est sans aucune ressources. Dans un tel contexte de fragilité manifeste d'une relation de concubinage émaillée de violences réitérées, qui rend également fragile la domiciliation de l'appelant qui est hébergé chez Mme [E] et alors que l'intéressé, en prise avec une addiction aux produits stupéfiants, se trouve sans ressources et sans emploi, la préfecture a pu légitimement considérer que M. [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure que son placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. [T] et d'une erreur matérielle d'appréciation sera donc rejeté. 2- Sur le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation: Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit'. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure pénale produits par la préfecture que M. [T] a été interpellé par les services de gendarmerie le 23 juillet 2024 et immédiatement placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne liée par un pacte civil de solidarité ou un concubin. L'interpellation de M. [T] n'est ainsi nullement intervenue au motif d'un examen de sa situation administrative en lui faisant espérer une issue favorable pour parvenir en définitive à son placement en rétention administrative. S'agissant des conditions dans lesquelles l'interpellation et la garde à vue de M. [T] sont intervenues, l'intéressé indique lui-même dans sa requête en appel qu'il a 'été convoqué au commissariat de [Localité 4] le 23/07/2024 par les services de police' et il résulte clairement des éléments du procès-verbal versé aux débats que cette audition était menée dans le cadre d'une enquête préliminaire conduite à la suite du signalement par Mme [E] de violences dont elle déclarait avoir fait l'objet de la part de son concubin. L'irrégularité de la situation de M. [T] au regard des conditions légales d'entrée et de séjour des étrangers en France n'a été révélée qu'à l'occasion de son placement en garde à vue pour les faits de violence susvisés, l'intéressé ayant notamment déclaré n'avoir pas sollicité un renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 29 décembre 2019 au regard du coût financier d'une telle démarche, de telle sorte que n'est caractérisée aucune déloyauté quant aux conditions de l'interpellation et du placement en garde à vue. Le moyen sera rejeté. 3- Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles: L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. Il est constant que les pièces justificatives utiles correspondent aux pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, s'il n'est pas précisé par l'appelant quelles pièces utiles n'auraient pas été produites par l'administration, il convient de relever qu'ont été produites par la préfecture de la Sarthe les pièces suivantes : - Délégation de signature du signataire de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative - Délégation de signature de la demande de prolongation. - OQTF du 08 janvier 2021 du Préfet de l'Orne - Ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de Rennes du 11 janvier 2021 - Fiches pénales de la maison d'arrêt [Localité 3] - Fiche pénale du Centre de détention d'[Localité 2] - Extrait du casier judiciaire de Monsieur [T] [P] - Extrait AGDREF de Monsieur [T] [P] - OQTF du 23juillet 2024 du Préfet de la Sarthe - Décision de placement en rétention administrative du 23juillet 2024 et notification à M. [T] - Procès verbal de gendarmerie concernant la procédure d'interpellation de M. [T] du 23 juillet 2024 - Procès-verbal d'audition du 04 octobre 2023 - Procès-verbal d'audition du 23juillet 2024 - Avis aux parquets compétents - Droits au CRA notífiés après notification du placement en CRA - Registre et droits notifiés à |'arrivée au centre de rétention administrative - Diligences consulaires. Il est établi d'une part, que l'ensemble de ces pièces ont été mises à disposition immédiate de l'avocat de M. [T] dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, que M. [T] a eu la possibilité de les consulter avant l'ouverture des débats. Dans ces conditions, il est établi que la requête du préfet de la Sarthe était accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, de telle sorte que le moyen soulevé de ce chef par M. [T] doit être rejeté. La mesure de rétention administrative est justifiée et sa prolongation pour une durée de 26 jours a été justement ordonnée par le premier juge dont la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 27 juillet 2024 ; Rappelons à M. [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 30 Juillet 2024 à 16 heures 05 LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ Elwenn DARNET Hervé BALLEREAU Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39b05566a2f16fd8821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel