Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39b05566a2f16fd8823
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02718 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXEM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 2 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [T] né le 23 Août 2005 à [Localité 1] de nationalité tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 23 juillet 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [T] ayant pris effet le 23 juillet 2024 à 15h30 ; Vu la requête de M. [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [T] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2024 à 15h30 jusqu'au 22 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 juillet 2024 à 13h23 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DU CALVADOS, - à M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à M. [Y], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DU CALVADOS et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [T] a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2024. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [M] [T] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [M] [T] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance au motif qu'elle a omis de statuer sur tous les moyens soulevés et subsidiairement à son infirmation, allèguant la tardiveté de l'avis à parquet, la tardiveté des diligences, le défaut d'examen de la vulnérabilité de l'étranger et l'insuffisance de motivation. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a soulevé un nouveau moyen tiré de l'illégalité du recours à la visioconférence et réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [M] [T] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados a indiqué s'en remettre au contenu de l'ordonnance déférée prolongeant la rétention administrative de M. [M] [T]. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 juillet 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le moyen tiré de l'illicéité du recours à la visioconférence Aux termes de l'article L .743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi numéro 2024-42 du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le 15 juillet 2024, 'afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.' Il en résulte que par principe, l'audience se tient de manière dématérialisée. L'avis d'audience adressé par le greffe mentionne ainsi que l'audience se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]. Le conseil de M. [M] [T] ne peut donc prétendre ignorer les modalités de la tenue de l'audience et soulever oralement à l'audience le moyen tiré de la régularité du recours à la visioconférence, sans avoir préalablement communiquer ses écritures complétées aux autres parties. En tout état de cause, le retenu a assisté à l'audience à distance représenté par son conseil avec lequel il a pu échanger et a donc pu assurer pleinement sa défense. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance L'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée au motif que le juge des libertés de la détention a omis de statuer sur tous les moyens soulevés, alors qu'il avait allégué conjointement le défaut d'examen de son état de vulnérabilité, le défaut d'examen personnalisé et le défaut de motivation, l'ordonnance n'ayant statué que sur l'insuffisance de motivation. La cour observe que l'ordonnance critiquée répond dans le détail au moyen ainsi présenté, retenant que l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention ne peut être poursuivie sur ce fondement. Il est précisé à toutes fins que cette demande d'annulation de la décision du premier juge est dépourvue de portée juridique. La présente juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle. Sur la tardiveté de l'avis à parquet du placement en garde à vue, En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. Il résulte du procès-verbal établi le 22 juillet 2024 à 16h09 que M. [M] [T] a été interpellé pour des faits de vol dans le cadre d'une procédure de flagrance, à 16h15, qu'il a été placé en garde à vue à la suite à 16h55, les effets de cette mesure remontant alors de l'interpellation, ses droits ayant été notifiés de 16h55 à 17 heures, le temps du visionnage de la caméra de surveillance et du transport au commissariat de police, en sorte que l'avis au procureur de la République donné à 17h03 ne saurait être considéré comme tardif. Le moyen sera dès lors écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention En application de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle retient que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'il a été placé en garde à vue à la suite de son interpellation le 22 juillet 2024 pour des faits de vol en réunion et tentative de vol avec dégradation, qu'il a précédemment fait l'objet d'une interpellation le 2 novembre 2023 pour recel de biens, qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de sa situation personnelle. Au regard des éléments soumis qui ne permettaient pas de retenir que l'intéressé présentait un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention, le médecin qui l'a examiné n'ayant pas opéré de constatations en ce sens, il ne peut être reproché à la préfetcure d'avoir insuffisamment examiné sa situation personnelle dans tous ses aspects. Il importe à toutes fins d'observer que le médecin de l'unité médicale du centre de rétention n'a pas estimé que l'état de M. [M] [T] était incompatible avec la rétention. Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés. Sur l'insuffisance des diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [M] [T] le 23 juillet 2024 à 15h30, que l'administration préfectorale a saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 24 juillet 2024 à 9h08, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, sans que l'intéressé ne puisse objecter que l'adresse courriel utilisée aux fins de transmettre la demande préfectorale au consul général est incorrecte, sans en justifier, la cour relevant à toutes fins que la demande a également été effectuée par voie postale le 23 juillet 2024. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 30 Juillet 2024 à 14h45 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code de larticle L.741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39b05566a2f16fd8823
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