Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39c05566a2f16fd882b
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 30 Juillet 2024 MINUTE N° 24/114 N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMSO Décision déférée du 28 Juillet 2024 - de TOULOUSE - 12 H 46 L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le trente juillet à 14 heures 30 Nous , M. DUBOIS, conseillère, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 3 Juillet 2024, dans l'affaire : APPELANT [I] [C] né le 10 Août 1988 à [Localité 4] (Roumanie) [Adresse 3] [Localité 1] Actuellement hospitalisé à hôpital psychiatrique de [5] [Adresse 2] Patient hospitalisé depuis le 28 mai 2020 ; Représenté par Maître Nathalie REITAN, avocate au barreau de TOULOUSE, commise d'office, INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [5] [Adresse 2] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R 3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de sopins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 28 mai 2020 à l'égard de [I] [C], né le 10 août 1988, Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 24 juillet 2024 à 20h08, Vu la requête adressée le 27 juillet 2024 par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en vue de l'exercice par ce magistrat du contrôle du renouvellement de la mesure d'isolement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 juillet 2024 à 12h46 disant autoriser le maintien de la mesure d'isolement, notifiée à la personne le 30 juillet 2024, Vu l'appel interjeté par le conseil de [I] [C] le 30 juillet 2024 à 10h23, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties, Vu l'avis du ministère public qui demande la confirmation de la décision contestée, Vu l'absence d'observations du directeur de l'établissement psychiatrique de [5], Vu le courriel du conseil de l'intéressé indiquant ne pas avoir d'observations sur le recours formé par son client, MOTIFS : En application des dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Aux termes de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I. dans la limite d'une durée totale de quarante huit heures et fait l'objet de deux évaluations par vingt quatre heures. II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I. les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I. ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Si les conditions prévues au même I. sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, [I] [C] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 28 mai 2020. Par arrêté en date du 16 avril 2024, le préfet de Haute Garonne a décidé de la prise en charge en soins psychiatriques de [I] [C] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète. L'arrêté du préfet de Haute Garonne en date du 18 juillet 2024 a porté réintégration en hospitalisation complète de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. [I] [C] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 24 juillet 2024 à 20h08. Cette mesure a été maintenue au-delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés a été saisi le 27 juillet 2024 à 11h06. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la décision relative à l'isolement de [I] [C] a été prise au vu de troubles du comportement par un malade schizophrène sur d'autres patients, accentués par la prise de substances toxiques créant une intoxication aigüe et chronique. Comme l'a souligné le premier juge, le médecin psychiatre a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Cette mesure a été précédée d'interventions alternatives et notamment de l'entretien avec un soignant. La dernière décision de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le professeur [F], médecin psychiatre, le 27 juillet 2024 à 8h08 est motivée par la mise en danger de patients vulnérables. A l'appui de son appel, [I] [C] n'évoque aucun motif, de fond ou de forme, justifiant son recours et aucun élément n'a été recueilli permettant de dire que la poursuite de la mesure d'isolement ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public. Rappelons que la pésente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE K. MOKHTARI M. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39c05566a2f16fd882b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel