Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66aa80afb6beb667f22e636f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BIX N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 DÉFENDERESSE Société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Palmyre MOLET, avocat au barreau de NOUMEA, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BIX Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2023, [R] [Y] et [Z] [P] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL à leur payer : ➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts et ce, pour non-présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 30 décembre 2021 entre l'aéroport de [Localité 8] et celui de [Localité 5] étant arrivé à destination finale avec plus de 3 heures de retard du fait d’un départ retardé lors de l’escale de [Localité 7], et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL du paiement de cette somme. Une mise en demeure a été envoyée en vain à la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL le 17 juillet 2023 et une tentative de conciliation n’a pas abouti. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [R] [Y] et [Z] [P] ont entendu maintenir leurs demandes. Par ailleurs, et en ce qui concerne la demande d’incompétence territoriale présentée par la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, ils entendent ne pas contester l’éventuel renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, ville constituant leur lieu de départ. En réplique, la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL a fait valoir : qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors qu’elle n’est pas domiciliée à [Localité 6] au sens de l’article 63 du règlement UE 1215/2012, son siège social étant situé en Nouvelle-Calédonie ;que [Localité 6] n’est pas, en outre, ni le lieu de départ ni le lieu de destination du vol ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit du pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de TOULOUSE ou des juridictions de NOUMEA ;qu’à titre subsidiaire, sur le fond, elle entend faire valoir qu’un problème technique est à l’origine du retard au départ de [Localité 7] ce qui constitue une circonstance extraordinaire ;qu’à titre reconventionnel, elle demande la condamnation solidaire de [R] [Y] et [Z] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. MOTIFS : Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union Européenne. Par ailleurs, en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d'Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d'Air Canada (16-12.408) que « les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol ». La Cour de cassation s'appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement. Il en résulte que désormais, et conformément aux dispositions de l’article 7 1er du Règlement N° 1215/2012l du 12 décembre 2012, le passager aérien souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens, pourra assigner la compagnie aérienne, à son choix : • Soit devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement, • Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion, • Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion. En tout état de cause, le régime de réparation standardisée des retards en matière de vols aériens est un régime autonome de sorte que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer sur une demande fondée sur le règlement 261/2004. Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun doivent recevoir application. L’article 46 du code de procédure civile prévoit en effet que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont acquis des billets d’avions auprès de la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, et non pas un forfait touristique, le lieu de départ étant [Localité 8], le lieu d’arrivée étant [Localité 5], le siège social de la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL étant à [Localité 5]. En conséquence, et les demandeurs n’établissant pas que la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 6] et surtout dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion. Les demandeurs se doivent donc d’attraire la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL devant le pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de TOULOUSE au profit duquel il convient de se déclarer incompétent. En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de Toulouse ; Rappelle les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Toulouse ; Juge n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024 le greffier le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66aa80afb6beb667f22e636f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA