Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66aa80afb6beb667f22e6372
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY66U N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 DÉFENDERESSE Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY66U Par requête au greffe enregistrée le 6 décembre 2022, [S] [B] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer : ➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts et ce, pour non-présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il a effectué le 12 juillet 2022 entre l'aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 4] étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme. Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 28 octobre 2022. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [S] [B] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête. La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée. MOTIFS : En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, [S] [B] n’établit pas qu’il disposait d'une réservation confirmée pour le vol concerné et ce, contrairement aux dispositions du règlement communautaire N° 261/2004 relatif aux conditions d’indemnisation des passagers, seule une carte d’embarquement difficilement lisible, et ne comportant pas l’année du vol, étant versée au débat. [S] [B] sera donc débouté de ses demandes. [S] [P], succombant, il sera condamné aux entiers dépens. Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY66U PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déboute [S] [B] de ses demandes ; Condamne [S] [B] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024 le greffier le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66aa80afb6beb667f22e6372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA