Tribunal JudiciaireProcédures collectives
Tribunal Judiciaire · Procédures collectives — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66aa9116b6beb667f22f8e9b
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [R] [K] N° Du 22 Juillet 2024 Procédures collectives N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXWP expédition délivrée à MME [K] [5] TPG DES AM le 22/07/2024 Copie : P.R. mentions diverses Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt deux Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Julien FICARA, Vice-Président Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Greffier : Mme Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de M Christophe TRICOCHE, substitut du Procureur de la République. DÉBATS A l'audience en Chambre du Conseil du 17 Juin 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 22 Juillet 2024. PRONONCÉ Statuant par mise à disposition au greffe en date du 22 Juillet 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Mme [R] [K] Thérapeute Energicienne siret [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] comparaissant en personne. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation ; CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [R] [K], qui exerce la profession de thérapeute énergéticienne sous la forme libérale immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 984 503 565, n’est pas constitué ; DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce ; CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [K], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué ; CONSTATE son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement ; ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 7] ; DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables ; RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et, d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ; RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'i ll'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ; RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ; RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ; Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ; Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [K]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66aa9116b6beb667f22f8e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA