Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96eeb6beb667f22ffd42
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00199 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGHX Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Monsieur [H] [Z] demeurant [Adresse 2] (LOIRE) comparant en personne Madame [I] [B] épouse [Z] demeurant [Adresse 2] (LOIRE) comparante en personne en présence de leur fille, [C] [Z], née le 02 septembre 2015 ET : La MDPH DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1] non comparante Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2023 Monsieur et Madame [Z] ont déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de leur enfant [C]. Le 01 mars 2024 Monsieur et Madame [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 19 décembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leurs demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [C]. Au soutien de leur recours Monsieur et Madame [Z] exposent : que [C] présente des troubles de l'attention, de la concentration, et de l'écriture et qu'elle a besoin d'être canalisée par son enseignante durant la classe ; et que [C] a besoin de soins en orthoptie, en ergothérapie, en orthophonie, ainsi qu'en kinésithérapie. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [V], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ; Attendu que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ; Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ; Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ; Attendu qu'en l'espèce l'enfant [C] [Z] présente des difficultés de motricité, de coordination, et du langage ; qu'elle souffre en outre de troubles de l'attention et de la concentration ; Attendu que compte tenu de son état de santé [C] a besoin de soins en orthoptie, en ergothérapie, en orthophonie, en psychomotricité, ainsi qu'en kinésithérapie ; qu'une partie de ces soins a été prise en charge durant deux ans par la POC 42, ce financement ayant cessé au début de l'année 2024 ; Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur et Madame [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ; Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 30 janvier 2023, l'enfant [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et suivait des soins spécialisés, de sorte qu'il convient d'accorder à Monsieur et Madame [Z] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ; Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l’allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ; Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au moyen d’un guide d’évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l’importance du recours à une tierce personne rémunérée ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur et Madame [Z] ne versent aux débats aucun justificatif permettant d'évaluer le montant des dépenses engagées ou à envisager compte tenu des troubles présentés par [C], ni document attestant de la réduction ou de la renonciation de l'un d'eux à son activité professionnelle ; Attendu que dans ces conditions leur demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sera rejetée ; Sur la demande d'aide humaine dans le cadre scolaire Attendu que l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire soit être obligatoirement précédée d'un recours administratif devant l'organisme qui a pris la décision contestée ; Attendu que cette règle est d'ordre public et peut en conséquence être soulevée d'office par le juge ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur et Madame [Z] ne justifient pas du dépôt d'une demande d'aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [C] auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, ni de l'exercice d'un recours administratif préalable contre une éventuelle décision de refus ; Attendu que leur demande d'aide humaine dans le cadre scolaire est en conséquence irrecevable ; Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : ACCORDE à Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [Z] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [C] pour une durée de trois ans, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ; REJETTE la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé formée par Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [Z] ; DECLARE irrecevable la demande d'aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [C] [Z] formée par Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [Z] ; RENVOIE Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [Z] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [H] [Z] Madame [I] [B] épouse [Z] Organisme MDPH DE LA LOIRE Le
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- CTX PROTECTION SOCIALE
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- 17 juillet 2024
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66aa96eeb6beb667f22ffd42
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