Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96efb6beb667f22ffd63
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00306 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2NJ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE ET : La CPAM DE [Localité 4] dont l’adresse est sis [Adresse 2] représentée par Mme [S] [P], audiencière, munie d’un pouvoir spécial Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par deux requêtes en date du 15 mai 2023 Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] suite au recours introduit le 22 novembre 2022, fixant à 4% le taux d'incapacité permanente partielle attribué pour son coude gauche et à 5% le taux d'incapacité permanente attribué pour son coude droit. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Monsieur [X] demande au tribunal : de fixer à 12% son taux d'incapacité pour le coude gauche, ainsi qu'un taux identique pour le coude droit ; de lui attribuer un taux de 6% au titre de l'incidence socio-professionnelle ;de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fera l'avance des frais ; et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui régler deux fois la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions Monsieur [X] fait valoir : - qu'il a été examiné par le Docteur [D] qui a constaté une perte de force totale de préhension des deux mains ; - qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 22 février 2022 ; - qu'il lui est difficile d'accéder à un nouvel emploi compte tenu de son absence de force de préhension dans les mains et de son incapacité à exercer la moindre pression de serrage ; - qu'il a créé une micro-entreprise le 01 juin 2022, de conseil aux entreprises dans le domaine du bâtiment et de la maçonnerie, mais qu'il a été contraint de fermer la structure au mois de mai 2023 ; - et qu'il se trouve sans emploi depuis. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conclut : au rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur [X] ;à la confirmation des taux d'incapacité permanente attribués ;et à la condamnation de Monsieur [X] à lui verser pour chaque dossier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle expose : - que s'agissant du coude gauche, Monsieur [X] a été pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles selon certificat médical initial en date du 08 juillet 2021 ; - que Monsieur [X] a travaillé durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du 25 août 2021 au 15 avril 2022 ; - que le coude gauche de Monsieur [X] a été examiné par le médecin-conseil le 06 septembre 2022, lequel a conclu à l'existence de douleurs occasionnelles et d'intensité modérée ; - que s'agissant du coude droit de Monsieur [X], l'affection a été prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail dont Monsieur [X] avait été victime le 17 octobre 2019 ; - que le coude droit de Monsieur [X] a été examiné par le médecin-conseil le 06 septembre 2022, lequel a conclu à l'existence de douleurs occasionnelles et d'intensité modérée ; - que Monsieur [X] réclame l'attribution d'un taux de 12% pour chacun de ses coudes sans faire référence à la disposition du guide-barème à laquelle il se réfère pour aboutir à ce taux ; - que Monsieur [X] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 22 février 2022 suite au constat de sa présence sur le chantier d'une société concurrente durant un arrêt de travail indemnisé par la caisse ; - que manifestement, dès avant sa consolidation, l'état de santé de Monsieur [X] lui permettait de travailler sur le chantier d'une autre société. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Sur la jonction Attendu que l'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; Attendu que l'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ; Attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23-306 et 23-308 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro 23-306 ; Sur le taux médical Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Attendu que l'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur [X] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 4% des suites de l'épicondylite du coude gauche à la date de consolidation de l'affection, soit au 16 avril 2022 ; Attendu que lors de l'examen de cette épaule par le médecin-conseil de la caisse le 06 septembre 2022, seule la persistance de douleurs occasionnelles et d'intensité modérée a été constatée ; qu'il a été relevé que la mobilité articulaire du coude n'était pas affectée, que la flexion du coude était de 140 degrés et donc dans la norme et l'extension de 180 degrés soit également dans la norme ; qu'il a constaté que la moyenne de la force de pression de Monsieur [X] était de 8 kg à gauche ; Attendu que Monsieur [X] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 5% des suites de l'épicondylite du coude droit à la date de consolidation de la lésion, soit au 13 septembre 2022 ; Attendu que lors de l'examen du 06 septembre 2022, les mêmes constations que pour le coude gauche ont été faites s'agissant du coude droit ; Attendu qu'il convient de relever que Monsieur [X] fonde ses demandes sur le certificat médical établi par le Docteur [D] le 24 octobre 2022 lequel n'indique pas à quel paragraphe du guide barème il se réfère pour aboutir à l'attribution d'un taux de 12% pour chacun des coudes de Monsieur [X] ; Attendu au surplus qu'il ressort des constations faites par Maître [M] [V], huissier de justice, que le 26 janvier 2022 Monsieur [X], bien que faisant l'objet d'un arrêt de travail, travaillait sur un chantier sis à [Localité 3] sur lequel il a notamment été surpris en train de porter des sacs de ciment ; que le fait que l'employeur de Monsieur [X] ait accepté de transiger dans le cadre du licenciement n'est pas démonstrateur de l'absence de fraude de la part de Monsieur [X], dans la mesure où ce dernier ne fait pas état des points sur lesquels portaient la transaction ; Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] a été correctement évalué à 4% pour le coude gauche et à 5% pour le coude droit ; Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de débouter Monsieur [X] de ses demandes et de confirmer les taux d'incapacité attribués sur le plan médical ; Sur l'incidence socio-professionnelle Attendu que l'attribution d'un correctif socioprofessionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que son état de santé l'empêche d'accéder à une nouvelle activité professionnelle et que le fait qu'il se trouve actuellement sans emploi ne correspond pas à une volonté personnelle ; Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [X] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 22 février 2022 au motif qu'il a été surpris en train de travailler pour une entreprise concurrente de celle de son employeur durant un arrêt de travail, ce qui démontre que son état de santé n'est pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle ; qu'au surplus Monsieur [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser une perte de revenu du fait de son état de santé ; Attendu que dans ces conditions sa demande d'attribution d'un taux au titre de l'incidence socio-professionnelle sera rejetée ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ; Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ; Attendu que Monsieur [X] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et il sera condamné sur ce même fondement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23-306 et 23-308 et dit que la procédure portera l'unique numéro 23-306 ; DEBOUTE Monsieur [J] [X] de l'intégralité de ses demandes ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à supporter le coût des entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Me Laetitia PEYRARD Monsieur [J] [X] Organisme CPAM DE [Localité 4] Le
Articles de loi cités
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Synthèse
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66aa96efb6beb667f22ffd63
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