Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96efb6beb667f22ffd69
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00287 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2GC Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Monsieur [I] [H] domicilié : chez Monsieur [U] [H], [Adresse 1] représenté par Maître Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON ET : La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2] représentée par Madame [W] [E], audiencière, munie d’un pouvoir spécial Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 04 mai 2023 Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 16 décembre 2022, fixant à 31% son taux d'incapacité permanente partielle des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2019. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Monsieur [H] demande au tribunal : - de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle retenu à son égard et de le porter à 40% sur le plan médical au motif que certaines séquelles n'ont pas été prises en compte, et d'y ajouter un taux de 5% au titre de l'incidence socio-professionnelle en ce qu'un retentissement professionnel a bien été identifié dans le rapport d'évaluation des séquelles ; - et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire : - demande au tribunal de confirmer le taux d'incapacité de 31% attribué à Monsieur [H] sur le plan médical ; - et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à l'octroi d'un taux au titre de l'incidence socio-professionnelle, précisant qu'elle n'est pas opposée à l'attribution d'un tel taux. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur [H] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2019, au cours duquel il a subi des brûlures par coup d'arc au niveau du visage, des deux mains, de la région cervicale antérieure et du 1/3 distal de la face antérieure des avants-bras ; Attendu que l'état de santé de Monsieur [H] a été consolidé au 05 octobre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité de 31% en raison d'une anxiété, d'éléments d'un syndrome de répétition, d'une perturbation du sommeil et du caractère, d'une altération dépressive de l'humeur, d'une surdité de perception avec acouphènes, et d'une limitation des mouvements des poignets ; que le médecin-conseil de la caisse a précisé qu'il n'existait pas de séquelles indemnisables aux niveaux ophtalmologique et cicatriciel ; Attendu que la caisse souligne que lors de l'examen clinique réalisé par le Docteur [V] le 13 septembre 2022 l'absence d'amyotrophie bicipitale a été relevée et que la mobilisation active et passive des poignets était la suivante : flexion palmaire (norme :180°) : droite = 45°gauche = 45° : flexion dorsale (norme : 70°) : droite = 60° gauche = 45° ; pronosupination : normale ; pince pouce index droite et gauche : réalisée, force conservée ; enroulement des doigts complet au premier pli palmaire à droite et à gauche ; Attendu que la caisse ajoute que deux avis sapiteurs ont été recueillis afin d'évaluer les séquelles physiques et psychiques : celui du Docteur [G] pour la sphère ORL et celui du Docteur [F] sur le plan psychologique ; Attendu que la caisse précise que le médecin-conseil a retenu un taux 12% pour la sphère ORL soit 8% pour la surdité et 4% pour les acouphènes, auquel un taux de 15% a été ajouté compte tenu des séquelles psychologiques, outre un taux de 8% au regard de la limitation des mouvements des poignets, soit un taux global de 31% par application de la règle de Balthazar ; Attendu que Monsieur [H] fait valoir qu'il présente des cicatrices qui n'ont pas été prises en compte par le médecin-conseil ; Attendu toutefois que ces cicatrices n'entrent pas dans le champ d'évaluation du taux d'incapacité en ce que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient atteint ses capacités fonctionnelles ; qu'au surplus la caisse précise que Monsieur [H] a initié une procédure afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail en date du 19 juin 2019 ; que dès lors Monsieur [H] pourra prétendre à une indemnisation de ses cicatrices dans ce cadre, au titre du préjudice esthétique permanent ; Attendu que Monsieur [H] soutient que certaines séquelles n'ont pas été prises en compte ; qu'il évoque notamment une apnée du sommeil, une hypertension artérielle, et une prise de poids ; Attendu que Monsieur [H] ne démontre toutefois pas que cette apnée du sommeil s'inscrirait en lien avec l'accident du travail en cause ; que le certificat médical en date du 13 octobre 2021 qu'il produit indique au contraire que Monsieur [H] présentait, au titre des antécédents médicaux, une apnée du sommeil appareillée ; que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que cette apnée aurait été aggravée par l'accident ; Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal après examen du dossier médical de l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] a été correctement évalué à 31% en prenant en compte l'avis des sapiteurs ; que le médecin consultant du tribunal a précisé que l'hypertension artérielle et l'apnée du sommeil étaient sans lien avec l'accident du travail en cause, et que le psoriasis relevait d'un état antérieur ; qu'il a enfin souligné que les cicatrices présentées par Monsieur [H] n'entraînaient aucune gêne fonctionnelle ; Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa consolidation, soit le 05 octobre 2022, Monsieur [H] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 31% sur le plan médical ; Attendu que l'attribution d'un correctif socioprofessionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; Attendu qu'en l'espèce aucun taux n'a été attribué à Monsieur [H] au titre de l'incidence socio-professionnelle ; Attendu que Monsieur [H] expose que le médecin du travail a préconisé que l'assuré ne soit pas affecté à un poste comportant le port de charges lourdes, de mouvements répétés des bras au-dessus du plan de l'épaule, l'utilisation d'outils manuels vibrants ou percutant en continu, et qu'il ne devait pas être exposé en continu en plein soleil ; Attendu Monsieur [H] soutient, sans toutefois en rapporter la preuve, qu'il perçoit actuellement un salaire de 1.300 euros par mois alors qu'avant l'accident en cause sa rémunération était comprise entre 1.800 et 2.200 euros mensuels ; Attendu que la caisse ne s'oppose pas à ce qu'un taux soit attribué à Monsieur [H] au titre du retentissement professionnel et s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ce point ; Attendu qu'il convient d'accorder à Monsieur [H] un taux de 3% au titre de l'incidence socio-professionnelle compte tenu des restrictions professionnelles dont il fait l'objet ainsi que de sa perte de salaire ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède le taux d'incapacité de Monsieur [H] sera porté à 34%, soit 31% sur le plan médical outre 3% au titre de l'incidence socio-professionnelle ; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ; Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge et elle sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FIXE à 34%, soit 31% sur le plan médical outre 3% au titre de l'incidence socio-professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [H] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2019 ; RENVOIE Monsieur [I] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verse à Monsieur [I] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Mélanie TASTEVIN de la SELARL [3] Monsieur [I] [H] Organisme CPAM DE LA LOIRE Le
Articles de loi cités
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66aa96efb6beb667f22ffd69
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