Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96f0b6beb667f22ffd87
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00366 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3E7 Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Monsieur [L], [U] [D] demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Mme [S] [E], secrétaire générale de la [3] ET : La CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [F] [T], audiencière, munie d’un pouvoir spécial Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 01 juin 2023 Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 21 septembre 2022, fixant à 8% son taux d'incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle médicalement constatée le 16 juin 2021, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Monsieur [D] demande au tribunal de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle retenu à son égard et de le porter à 12% conformément aux préconisations du Docteur [A] formulées après examen clinique de l'épaule droite de Monsieur [D]. S'agissant de la forclusion soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, Monsieur [D] relève qu'aucun accusé de réception de lui a été adressé des suites de la saisine de la commission médicale de recours amiable, et qu'il n'a pas été informé des délai et voie de recours à respecter pour contester la décision de la commission de sorte que le délai pour saisir le tribunal n'a jamais commencé à courir. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [D] aux motifs que ce dernier a saisi la commission médicale de recours amiable le 21 septembre 2022, que cette dernière a rendu une décision implicite le 21 janvier 2023, et que Monsieur [D] n'a saisi le tribunal que le 01 juin 2023 de sorte que son recours contentieux est frappé de forclusion. Sur le fond la caisse expose que le taux médical de 8% est justifié en ce que tous les mouvements de l'épaule droite de Monsieur [D] ne sont pas atteints. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [K], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Attendu que l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale énonce que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que par décision en date du 25 juillet 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à Monsieur [D] un taux d'incapacité de 8% des suites de la maladie professionnelle médicalement constatée le 16 juin 2021 ; que le 21 septembre 2022 Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux ; que Monsieur [D] n'a pas reçu d'accusé de réception de son recours indiquant les délai et voie de recours permettant de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ; que Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 01 juin 2023 d'un recours contre la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable ; Attendu que les délai et voie de recours permettant de contester la décision de la commission médicale de recours amiable n'ont pas été portés à la connaissance de Monsieur [D] ; que dans ces conditions le délai pour saisir le tribunal judiciaire afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable n'a jamais commencé à courir ; que dès lors le recours formé par Monsieur [D] le 01 juin 2023 devant la juridiction de céans ne saurait être considéré comme étant frappé de forclusion ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer recevable le recours contentieux formé par Monsieur [D] ; Sur le taux d'incapacité Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Attendu qu'il convient de rappeler que le taux d'incapacité de l'assuré doit être évalué à la date de consolidation de son état de santé ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur [D] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 8% des suites de la maladie professionnelle médicalement constatée le 16 juin 2021 ; Attendu que Monsieur [D], qui conteste ce taux d'incapacité, verse aux débats le rapport de consultation rédigé par le Docteur [A] le 09 mars 2024, indiquant que suite à l'examen pratiqué Monsieur [D] présente au niveau de l'épaule droite : une élévation antérieure de 90° ; une abduction de 70° ; une rotation externe de 20° ; et s'agissant de la rotation interne : atteint la région sacrée ; Attendu que le Docteur [A], qui relève que s'agissant de l'épaule gauche de Monsieur [D], un taux d'incapacité de 12% avait été retenu, précise que Monsieur [D] lui a indiqué que fonctionnellement et sur le plan des douleurs il n'y avait pas de différence entre ses deux épaules ; Attendu que le Docteur [A] conclut à un taux d'incapacité de 12% compte tenu des séquelles présentées par Monsieur [D] au niveau de l'épaule droite ; Attendu toutefois que le rapport du Docteur [A] a été établi au regard de l'état de santé de Monsieur [D] considéré deux ans après la date de consolidation ; Attendu qu'il ressort du rapport d'évaluation des séquelles établi le 15 juin 2022 après examen clinique de Monsieur [D] que la mobilité de son épaule droite était la suivante : antépulsion : 170° (norme : 180°) ; abduction : 110° (norme : 180°) ; rotation externe : 50°(norme : 60°) ; rotation interne : L1 ; rétropulsion (norme 45°) : 40° ; épreuve nuque main : + ; épreuve main-tête : + ; épreuve main épaule opposée : + ; hand grip test : 20 kg ; Attendu que le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité de 8% compte tenu d'une limitation des mouvements de l'épaule droite chez un droitier portant essentiellement sur l’abduction et la rotation interne, ainsi que de l'absence d'amyotrophie significative ; Attendu que le rapport d'évaluation des séquelles met en évidence une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite de Monsieur [D] ; Attendu que Monsieur [D] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre ce rapport en cause ; Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] peut être évalué à 8% ; Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa consolidation, soit le 10 mai 2022, Monsieur [D] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] de sa demande ; Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que Monsieur [D] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [D] le 01 juin 2023 ; DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] à supporter le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [L], [U] [D] Organisme CPAM DE LA LOIRE Le
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle L.211-16 du code de larticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale disposArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66aa96f0b6beb667f22ffd87
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