Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96f0b6beb667f22ffda6
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00308 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHZQ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 04 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024 ENTRE : Monsieur [N] [Y] demeurant [Adresse 2] Madame [D] [Z] épouse [Y] demeurant [Adresse 3] Non comparants, agissant en qualité de représentants légaux d’[E] [Y] né le 15 Septembre 2024 ET : LA MDPH DE LA LOIRE - MLA dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante Affaire mise en délibéré au 04 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2023, Monsieur [N] [Y] et Madame [D] [Z] épouse [Y] ont déposé une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant [E] [Y] né le 15 septembre 2014, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Le 04 avril 2024, Monsieur [N] [Y] et Madame [D] [Z] épouse [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire, statuant sur recours gracieux en date du 06 février 2024, leur refusant le bénéfice d'une AESH à hauteur de 15 heures par semaine, pour leur enfant [E] [Y] au lieu des 12 heures accordées Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience 10 juin 2024. Les époux [Y] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) individualisée à hauteur de 15 heures par semaine. Au soutien de leur recours, ils font valoir que les diagnostics de dysphasie, dyspraxie verbale ainsi qu'un trouble de l'attention ont été posés pour [E]. Ils exposent que la complexité des apprentissages et la charge de travail qui augmente en fonction du niveau scolaire, font que les difficultés qu'il rencontre actuellement à l'école impactent également son quotidien et ses activités extrascolaires. Ils font valoir que la présence d'un soutien constant et continu pour suivre les apprentissages reste très importante afin de lui permettre de suivre le rythme de ses camarades de classe et acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre ses études de manière satisfaisante et être prêt pour la transition vers le collège. Ils soulignent qu'il va avoir 10 ans et est actuellement en CM1. [E] indique avoir besoin d'une personne soit à ses côtés, ce qui l'aide beaucoup. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu'[E] bénéficie actuellement d'une AESH individualisée à hauteur de 12 heures par semaine. Le document GEVA-Sco rendu en suite de la réunion de l'équipe éducative du 20 novembre 2023, indique qu'[E] a un niveau de CE1 en français, un niveau de CE2 en mathématique, et qu'il " n'a pas acquis les compétences d'abstraction ". Ce document précise qu'[E] " n'a pas d'autonomie quant à la mise au travail et à la réalisation de ce qui lui est demandé ", et qu'" il a besoin de l'AESH en continu ", essentiellement pour " centrer son attention et s'organiser dans le travail à réaliser ". Enfin, il ressort de ce document qu'" [E] a besoin du soutien, de l'étayage de son AESH dans tous les domaines. Il n'a aucune autonomie face aux apprentissages ". Les éléments médicaux mettent en évidence qu'[E] souffre de plusieurs pathologies telles que : - " Troubles développementaux multi-axiaux : un trouble du développement du langage oral associé à une dyspraxie verbale, - Trouble développemental des coordinations, associé à une dysgraphie, - Trouble déficitaire de l'attention, - Retard en langage écrit, - Fragilités dans les capacités de raisonnement mais des capacités d'adaptation dans la moyenne des enfants de son âge, - Difficultés psycho-affectives dans l'acceptation des différents troubles, et en lien avec le regard des autres ". Enfin, le médecin commis a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [E] [Y] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine. Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé du mineur [E] [Y] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ACCORDE à l'enfant [E] [Y] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 15 heures par semaine, pour les années scolaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) soit : - Du 02 septembre 2024 au 04 juillet 2025 ; - Du 01 septembre 2025 au 03 juillet 2026 ; - Du 31 août 2026 au 02 juillet 2027 ; RENVOIE Monsieur [N] [Y] et Madame [D] [Z] épouse [Y] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [N] [Y] Madame [D] [Z] épouse [Y] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle L.351-3 du code de larticle L.211-16 du code de larticle L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civile dispose qArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66aa96f0b6beb667f22ffda6
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