Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96f0b6beb667f22ffdcb
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00217 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGQW Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Madame [N], [W] [C] épouse [M] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (LOIRE) représentée par Me Julie FERRON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE en présence de sa fille [D] [M] née le 26 octobre 2012 ET : La MDPH DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2023 Madame [M] a déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de son enfant [D] [M]. Le 09 mars 2024 Madame [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 09 janvier 2024 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de ses demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Madame [M] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [D]. Au soutien de son recours Madame [M] fait valoir : que du fait des troubles qu'elle présente [D] connaît une lenteur d'exécution ainsi que des difficultés de concentration et d'attention ; que des bilans ont été réalisés en psychomotricité, en neuropsychologie et en orthophonie, et que des soins ont été mis en place ; que depuis cette année les résultats de [D] sont en baisse, et que [D] présente des idées noires se traduisant notamment par des actes de scarification. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [X], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ; Attendu que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ; Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ; Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [D] [M] présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, une dyspraxie, une dyscalculie, et une dysgraphie ; que ces troubles engendrent une lenteur d'exécution ainsi que des difficultés de concentration et d'attention ; Attendu que suite aux bilans réalisés des séances d'ergothérapie et de soins auprès d'un psychologue ont été mis en place ; Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [M] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [D] [M] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% : Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 13 janvier 2023, l'enfant [D] [M] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et suivait des soins en ergothérapie ainsi que de nature psychologique, de sorte qu'il convient d'accorder à Madame [M] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ; Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 % ; qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code ; Attendu que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l’allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ; Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au moyen d’un guide d’évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l’importance du recours à une tierce personne rémunérée ; Attendu qu'au regard des textes dans leur version en vigueur au 13 janvier 2023, date du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, appartient peut prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la catégorie un l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'un montant de 232,06 euros ; Attendu qu'en l'espèce Madame [M] justifie de dépenses de santé d'un montant total de 3.280 euros par an en lien avec les troubles présentés par [D], soit 273 euros par mois ; Attendu que le médecin consultant du tribunal a estimé que [D] [M] remplissait les conditions médicales pour prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; Attendu qu'au regard du montant des dépenses engagées en lien avec les troubles présentés par [D], de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 13 janvier 2023, l'état de santé de l'enfant [D] [M] justifiait que soit accordé à Madame [M] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie un pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ; Sur l'aide humaine Attendu qu'aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ; Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ; Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ; Attendu que selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap ; qu'elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé ; que lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ; Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [D] [M] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 8 heures par semaine essentiellement dans les matières scientifiques ; Attendu que compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de [D] [M] justifiaient l’attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 8 heures par semaine, en priorité dans les matières scientifiques, pour une durée de trois ans, soit du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ACCORDE à Madame [N] [M] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [D] [M] pour une durée de trois ans, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ; ACCORDE à Madame [N] [M] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie un pour l'enfant [D] [M] pour une durée de trois ans, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 ; ACCORDE à l'enfant [D] [M] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 8 heures par semaine, en priorité dans les matières scientifiques, pour une durée de trois ans, soit du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; RENVOIE Madame [N] [M] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Me Julie FERRON Madame [N], [W] [C] épouse [M] Organisme MDPH DE LA LOIRE Le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66aa96f0b6beb667f22ffdcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA