Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96f1b6beb667f22ffdd7
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00159 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVN Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Madame [C] [B] demeurant [Adresse 1] comparante en personne en présence de son fils, [Y] [L] né le 20 Décembre 2017 ET : La [6] dont l’adresse est sis [Adresse 3] non comparante Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2023 Madame [B] a déposé une demande d'allocation d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la [6], au profit de son enfant [Y] [L]. Le 20 février 2024 Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 06 février 2024 par la commission des droits et de l'autonomie de [5] statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de sa demande. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Madame [B] demande au tribunal d'accorder le bénéfice d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [Y]. Au soutien de son recours Madame [B] fait valoir : que [Y] est né grand prématuré ; qu'un trouble de l'attention est suspecté et qu'elle se trouve dans l'attente des résultats d'un bilan neuropsychologique ; que [Y] est rapidement distrait et dissipé, de sorte qu'il va devoir redoubler sa classe de CP ; que [Y] a rencontré la psychologue scolaire et que des séances de psychomotricité ont été mises en place. La [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Sur l'aide humaine Attendu qu'aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ; Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ; Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ; Attendu que selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé ; qu'elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé ; que lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ; Attendu qu'en l'espèce l'enfant [Y] [L] est né prématuré de deux mois ; qu'il présente des troubles neurodéveloppementaux avec difficultés d'apprentissage scolaire, ainsi que des troubles du comportement alimentaire ; qu'il présente en outre une agitation psychomotrice avec déficit attentionnel ; qu'un retard du langage ainsi que des difficultés motrice au niveau de la coordination et de la motricité fine ont été constatés ; Attendu que le GEVA-SCo 2022-2023 indique notamment que l'attention de [Y] est faible et qu'il se disperse, que [Y] a besoin de l'adulte pour les activités d'écriture et que ses acquis en phonologie sont très faibles ; Attendu que [Y] est actuellement scolarisé en classe de CP ; Attendu que le GEVA-Sco 2023-2024 mentionne que l'attention de [Y] reste faible et qu'il peine à fixer son attention sur une tâche donnée, et que la présence de l'adulte est très souvent nécessaire pour qu'il entre dans l'activité demandée ou la réalise entièrement ; que ce [2] relève que bien que la motricité fine soit en progrès [Y] a besoin de l'aide de l'adulte pour l'écriture mais également pour commencer à décoder les mots ; que le [2] conclut à la nécessité d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [Y] ; Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu au regard de l'analyse des pièces du dossier ainsi que des éléments recueillis à l'audience que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [Y] [L] justifiaient l'attribution d'une aide humaine mutualisée ; Attendu que compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de [Y] [L] justifiaient l’attribution d'une aide humaine mutualisée pour une durée de trois ans, soit du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la [6] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : ACCORDE à l'enfant [Y] [L] le bénéfice d'une aide humaine mutualisée pour une durée de trois ans, soit du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; RENVOIE Madame [C] [B] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; CONDAMNE la [6] à assumer le coût des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame [Z] [W] Madame [X] [I] Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [C] [B] Organisme [6] Monsieur [Y] [L] Le
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle L.351-3 du code de larticle L.211-16 du code de larticle L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civile dispose qArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66aa96f1b6beb667f22ffdd7
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