Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96f1b6beb667f22ffde0
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 22/00618 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUWS Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Madame [M] [T] demeurant [Adresse 2] comparante en personne ET : La CPAM DE L’ARTOIS dont l’adresse est sis [Adresse 1] non comparante L’ASSURANCE MALADIE DES MINES dont l’adresse est sis [Adresse 4] non comparante La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 3] représentée par Mme [P] [B], audiencière, munie d’un pouvoir spécial Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 08 décembre 2022 Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 10 octobre 2022, portant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à son mari, Monsieur [T], des suites de l'aggravation de la maladie professionnelle en date du 08 mars 1982. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Madame [T] demande au tribunal de faire remonter à 1982 l'antériorité de la silicose dont Monsieur [T], son époux, a été reconnu atteint et conteste le taux d'incapacité de 20% attribué à Monsieur [T], décédé le 09 juin 2019. Au soutien de sa prétention Madame [T] fait valoir : - que Monsieur [T] a exercé la profession de mineur de fond pendant trente années ; - qu'il a contracté une silicose qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle ; - que des suites de cette affection il s'est vu attribuer un taux d'incapacité progressivement porté de 5% à 20% en raison de l'aggravation de son état de santé. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique qu'elle n'a pas d'éléments à faire valoir, ayant estimé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois était compétente. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a jamais géré le dossier de Monsieur [T]. L'assurance maladie des mines, qui bénéficie d'une dispense de comparution, demande au tribunal aux termes des écritures communiquées contradictoirement en amont de l'audience : ● à titre principal : de déclarer irrecevable le recours introduit par Madame [T] aux motifs : - que Madame [T] n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable en temps utile ; - que Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne au-delà du délai de deux mois imparti par les textes ; ● à titre subsidiaire : d'ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure afin que Madame [T] communique clairement ses prétentions et écritures. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Attendu que l'article 331 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; qu'il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; Attendu qu'en l'espèce aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner sa mise hors de cause ; Attendu qu'aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 A du code de la sécurité sociale les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7° sont précédés d'un recours préalable ; Attendu que ce recours recours préalable doit être exercé, selon la nature du litige, devant la commission de recours amiable ou devant la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée ; Attendu que si le recours préalable n'a pas été régulièrement exercé, la contestation ne peut ensuite être valablement portée devant le tribunal ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu'en l'espèce Madame [T] demande que l'antériorité de la maladie professionnelle, à savoir une silicose, dont Monsieur [H] [T] a été reconnu atteint, soit reportée de l'année 2018 à l'année 1982 ; que Madame [T] ne justifie toutefois pas avoir porté sa contestation devant la commission compétente en amont de la saisine du tribunal ; Attendu que sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable ; Attendu que Madame [T] conteste en outre le taux d'incapacité de 20% accordé à Monsieur [H] [T] ; Attendu que le taux d'incapacité de 20% attribué à Monsieur [T] lui a été notifié par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 03 avril 2019, dont il a accusé réception le 05 avril 2019 ; que le courrier de notification indiquait de manière claire et lisible, en son verso, les délai et voie de recours ; Attendu que le taux d'incapacité attribué à Monsieur [T] devait dès lors être contesté, éventuellement par l'intermédiaire de son épouse compte tenu du caractère particulièrement obéré de son état de santé, devant la commission médicale de recours amiable jusqu'au 05 juin 2019 ; Attendu que Madame [T] ne justifie pas de la saisine de la commission médicale de recours amiable avant le 05 juin 2019 ; Attendu qu'en conséquence sa contestation du taux d'incapacité attribué à Monsieur [T] sera déclarée irrecevable ; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que Madame [T] n'étant pas recevable en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [M] [T] ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE Madame [M] [T] à supporter le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [M] [T] Organisme CPAM DE L’ARTOIS Organisme ASSURANCE MALADIE DES MINES Organisme CPAM DE LA LOIRE Le
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile il incombarticle L. 211-16 du code de larticle L.211-16 du code de larticle 696 du code de procédure civile dispose qArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66aa96f1b6beb667f22ffde0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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