Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66aa96f1b6beb667f22ffde6
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00660 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7K3 Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juillet 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024 ENTRE : Madame [B] [G] demeurant [Adresse 1] comparante en personne ET : La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2] représentée par Mme [U] [R], audiencière, munie d’un pouvoir spécial Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 26 septembre 2023 Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 01 juin 2023, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3 suite à la demande de révision formée le 04 avril 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024. Madame [G] demande au tribunal de lui allouer une pension d'invalidité de catégorie 3 aux motifs qu'elle a été amputée des deux jambes et des doigts, qu'elle a subi de nombreuses opérations, qu'elle souffre de douleurs récurrentes, et qu'elle a besoin d'être aidée pour la réalisation de nombreux actes de la vie quotidienne. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique qu'elle est tenue par l'avis du médecin mais s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 3. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ; Attendu que relèvent : de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ; Attendu qu'en l'espèce Madame [G] a subi une amputation des deux jambes et des doigts des deux mains au cours de l'année 2018 ; qu'elle a connu de nombreuses infections qui ont induit des soins lourds; qu'elle souffre en outre d'une ostéophytose ainsi que de douleurs de type sensitif et moteur ; qu'elle a fait l'objet de nombreuses opérations ; qu'elle présente un syndrome dépressif majeur et chronique à connotation thymique ; Attendu que Madame [G] a cessé son activité professionnelle le 12 janvier 2018 compte tenu de son état de santé ; qu'elle s'est vu accorder une pension d'invalidité de catégorie 2 le 01 février 2020 ; qu'elle bénéficie en outre d'une prestation de compensation du handicap sous forme d'aide humaine à la douche et au repas ; Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu suite à l'examen du dossier médical de l'assurée qu'au moment de la demande adressée par Madame [G] à la caisse, Madame [G] ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 3 mais que son état de santé s'est aggravé depuis ; Attendu cependant qu'il ressort du dossier de Madame [G] qu'elle avait déjà subi ses amputations au 04 avril 2022, date du dépôt de sa demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; Attendu que l'état de santé de Madame [G] l'empêche d'exercer la moindre activité professionnelle ; que compte tenu de son état de santé physique Madame [G] ne peut que très difficilement mettre ses prothèses en place elle-même, étant précisé que cette mise en place représente pour elle un effort coûteux en termes de fatigue et d'impact psychique ; qu'en pratique l'assistance par une aide humaine pour l'installation de ses prothèses apparaît plus que nécessaire ; que Madame [G] a besoin d'une aide humaine pour la toilette, l'habillage, la préparation des repas, l'élimination, le ménage, ainsi que pour ses déplacements à l'extérieur ; Attendu de plus que Madame [G] présente un état psychique fortement dégradé, qualifié d'invalidant par le psychiatre, et justifiant la prescription d'un traitement médicamenteux dont les effets secondaires, en particulier une forte somnolence, constituent une gêne lourde dans sa vie quotidienne ; Attendu qu'il convient au regard de l'ensemble de ce qui précède d'accorder à Madame [G] une pension d'invalidité de catégorie 3 ; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ACCORDE à Madame [B] [G] une pension d'invalidité de catégorie 3 à compter du 29 mars 2022, date d'effet de la pension d'invalidité de catégorie 2 contestée ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [B] [G] Organisme CPAM DE LA LOIRE Le
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 211-16 du code de lArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66aa96f1b6beb667f22ffde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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