Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2508ba731fad7dd3539c
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/96 Rôle N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONL [T] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 5] PREFET DU VAR PROCUREUR GENERAL Copie délivrée : par mail le 30 Juillet 2024 au Ministère Public Copie adressée : par mail le : 30 Juillet 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 16 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/694. APPELANT Monsieur [T] [N] né le 09 Mai 1995 à [Localité 7] (Algérie), demeurant Actuellement au centrer Hospitalier Intercommunal de [Localité 8] - [Adresse 3] Comparant assisté de Maître ROUVIERE Fanny, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 5] Avisé et non représenté PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats :Corentin MILLOT, Greffier Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et , Corentin MILLOT Greffier présent lors du prononcé, MOTIFS Monsieur [N] [T] suspecté du meurtre de sa compagne, a été admis le 06 juillet 2024 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l' établissement (SDDE) destinataire au surplus d'une réquisition des forces de l'ordre pour un placement en garde-à-vue à sa sortie d'hospitalisation. Très délirant, il affirmait que sa femme n'était pas décédée, qu'il était victime d'un complot. Agité en colère, il s'opposait aux soins étant dans le déni de ses troubles. Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [H] le 08 juillet 2024 fait état d'un état altéré par la présence d'idées délirantes de persécution et d'une opposition totale aux soins ; Celui de 72 heures établi par le docteur [W] le 10 juillet 2024 confirme la présence d'idées délirantes et le déni des troubles. L'avis médical précise que les affects sont exarcerbés avec des colères et des troubles du comportement : 'La mesure d'isolement et de contention a été levée hier mais un isolement en chambre sécurisé a du être mis en place peu après suite à la tentative d'évasion du patient qui a tenté de briser une vitre avec un meuble...' Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés. Par courrier du 18 juillet 2024, monsieur a fait appel de cette décision ; Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Le 29 juillet 2024, le docteur [X] rendait son avis dans lequel il notait la persistance d'éléments délirants et interprétatifs, la persistances de troubles dans aucune conscience de la gravité de son état et l'absence totale de consentement aux soins ; il concluait au maintien de la mesure et l'impossibilité de se conduire monsieur à l'audience de la Cour d'appel compte tenu de sa dangerosité psychiatrique relevée ; À L'AUDIENCE Monsieur [T] [N] ne comparaissait pas compte tenu d'un risque de passage à l'acte agressif Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître ROUVIERE Fanny, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; elle s'en rapporte à la décision de la cour Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. SUR CE, Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Vu les débats, Attendu qu'il résulte de l'article L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un représentant de l'État dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins, et d'autres part ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes (les tiers ou le malade) ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [T] [N] suspecté du meurtre de sa compagne, a été admis le 06 juillet 2024 en soins psychiatriques sans consentement Attendu qu'il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que monsieur présente une un état clinique très inquiétant, ses affects sont exarcerbés avec des colères et des troubles du comportement ; il continue à présenter un comportement très fluctuant avec des phrases d'agitation et d'hostilité ; Attendu qu'eu égard aux troubles décrits, aux faits sui ont conduit à l'hospitalisation de Monsieur [T] [N] et à l'avis récent du docteur [O] il n'existe pas d'éléments justifiants qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mis en place dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent et nécessitent des soins et que compte tenu de son déni un risque de réitération de passage à l'acte mettant en danger la sécurité des personnes est toujours à craindre ; . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [N] Confirmons la décision déférée rendue le 16 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONL Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à [T] [N] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [T] [N] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 5] PREFET DU VAR PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONL Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5] - Monsieur le Préfet du Var - Monsieur Le Procureur Général - Maître ROUVIERE Fanny - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [T] [N] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] - [Localité 5] PREFET DU VAR PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2508ba731fad7dd3539c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel