Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2508ba731fad7dd3539e
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/97 Rôle N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPCP [U] [C] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] PROCUREUR GENERAL [V] [C] Copie délivrée : par mail le : 30 Juillet 2024 au Ministère Public Copie adressée : par mail le : 30 Juillet 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/448. APPELANT Monsieur [U] [C] né le 07 Août 1992 à [Localité 7], demeurant Actuellement au centre Hospitalier de [Localité 10] - [Adresse 2] - [Localité 6] Comparant, assisté de Maître Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Avisé et non représenté Madame [V] [C] (Tiers) Avisée et non représentée PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Greffier, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier présent lors du prononcé, MOTIFS M. [U] [C] a été hospitalisé dans les suites d'un arrêt de son traitement de fond. avec troubles du comportement au domicile. Le 30 juin 2024 , le Directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a prononcé la décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte de M. [U] [C] en urgence suite à une demande de sa mère par application des articles L 3211-3 et suivants du Code de la Santé Publique ; Depuis cette date, M. [U] [C] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 10] au vu des certificats médicaux des docteurs : - [R] [B] [I] en date du 1er juillet 2024 qui notait au surplus 'A l'entretien, on retrouve une accélération psycho-motrice importante avec logorrhée et tachyphémie, coq-à-l'âne et diffuence dans le discours. L"humeur est aussi labile alternant entre des moment d'euphorie et d'autres d'agressivité avec menaces de mort.On retrouve des symptômes maniformes, associé à des idées délirantes. à la fois de persécution mais aussi mystiques : crie « Allah Akbar '' à tue-téte en chambre au nom de la liberté' d`expression, mais aucun prosélytisme religieux associé. ll présente aussi des idées mégalomaniaques avec l`impression d`être investi d'une mission d`apporter la paix et la sérénité dans le monde.Il est dans le déni total des troubles et refuse tout traitement.'; - [Z] [M] en date du 2 JUILLET 2024 qui indiquait que Monsieur Mr [U] [C] présente une symptomatologie maniaque avec élément de mégalomanie au premier plan. On retrouve une labilité thymique avec alternance d'obséquiosité et d'hostilité verbale. ll est toujours dans le déni des troubles et l'adhésion au soin reste mauvaise. Il refuse les traitements et il est pris en charge en chambre d'isolement face a son imprévisibilité psychiatrique. Les soins sans son consentement sont toujours nécessaires.; Le 11 juillet 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [W] du 10 juillet 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ; Le 22 JUILLET 2024, Monsieur faisait appel de cette ordonnance; Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Sa mère madame a été avisée de la date de l'audience. Le 29 juillet 2024 le Docteur [T] [K] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Patient hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et suivi. Ce jour en entretien Monsieur [C] est calme sur le plan comportemental, de contact obséquieux. Il persiste une certaine élévation de l'humeur associée à une logorrhée, des propos mégalomaniaques ainsi que des éléments de persécution centrés sur sa famille. Il rationalise les troubles présentés. L'adhésion aux soins est médiocre, il refuse toute adaptation de traitement. Le mesure de soins sans consentement est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation à temps complet afin de permettre une adaptation thérapeutique et une rémission des troubles.' A l'audience, monsieur prend la parole : 'sous couvert de la liberté d'expression, je dévoile des agissements qu'ils ont eu avers moi et ça leur a déplu c'est pourquoi il demande mon hospitalisation. Je prône une révolution pacifiste encadré par la police marseillaise pour la cohésion du peuple français et un gouvernement d'assemblée de toutes les confessions je n'ai jamais présenté un risque pour les autres, je ne ferai de mal à personne, ils me contraints à prendre des médicaments qui me détruisent mon avocat est sensé défendre son client je n'ai aucun trouble sauf d'être à haut potentiel je défens de haute valeur je dénonce beaucoup de chose donc ça gène et on m'envoie en psychiatrie j'ai déposé plainte à la gendarmerie contre mes parents mais ils n'ont pas voulu prendre ma plainte.....'. Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public, Son avocat a été en entendu ; il conclut à la main levée de la mesure pour respecter la demande de son client. [U] [C] : Ma déclaration d 'appel était violente et déplacée .....la procédure n'a pas été respectée, corruption, faux, mensonges, les psychiatres usent de violences psychologique pour donner une légitimité aux traitements.... ; Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Sur ce, Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique, Vu les conclusions d'Appel et les débats, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète. Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que [U] [C] présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique (trouble du comportement au domicile ...) En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution,mysticisme....) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur Docteur [T] [K] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [U] [C] Confirmons la décision déférée rendue le 11 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPCP Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à Me Fanny ROUVIERE sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 10] ([Localité 8]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [U] [C] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] PROCUREUR GENERAL Mme [V] [C] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPCP Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 10] ([Localité 8]) - Madame [V] [C] - Monsieur Le Procureur Général - Maître ROUVIERE Fanny - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [U] [C] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] PROCUREUR GENERAL Mme [V] [C] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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article L 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2508ba731fad7dd3539e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel