Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2509ba731fad7dd353a0
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/0098 Rôle N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPC2 [W] [F] C/ MINISTERE PUBLIC PREFECTURE DES ALPES MARITIMES CENTRE HOSPITALIER DE [10] Association [P] Copie délivrée : -par mail le : 30 Juillet 2024 Ministère public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet par LRAR - Le curateur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°621/2024. APPELANT Monsieur [W] [F] né le 09 Novembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Fanny ROUVIERE, avocat inscrit au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office INTIMÉS : PREFECTURE DES ALPES MARITIMES avisée et non représentée CENTRE HOSPITALIER DE [10], demeurant [Adresse 5] avisé et non représenté Association [P], demeurant [Adresse 4] avisé et non représenté PARTIE JOINTE: MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2] avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe dans la journée. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, MOTIFS Monsieur [W] [F] a été admis au centre hospitalier [10] de [Localité 8] par arrêté de monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 10 juillet 2024 à la suite de l'hospitalisation ordonnée par Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 6] du 09juillet 2024 au vu d'un certificat médical établi à la date du 09 juillet 2024 par le Docteur [K] constatant l'incompatibilité de l'état de monsieur avec un placement en garde-à-vue pour des faits de vol d'un véhicule a moteur, entraînant une course poursuite avec le propriétaire. Il est fait l'objet de lourds antécédents psychiatriques connus, 21 mesures SDDE et 2 mesures SURE depuis 2007 au CH [10] de [Localité 8]. Lors de son admission, le patient s'est montré psychotique et agité. Son discours délirant à thématique mégalomaniaque et de grandeur. ll semblait être en rupture de prise en charge. Le 10 juillet 2024, le docteur [D] demandait le maintien de la mesure de soins psychiatrique le patient demeurant instable sur le plan psychiatrique, avec une franche désorganisation de la pensée ; Le 12 juillet 2024, le docteur [M] indiquait que Monsieur Monsieur [W] [F] présentait 'un mauvais contact. avec un comportement désadapté et de nombreuses transgressions des règles dans le service. Le discours est marqué par des éléments délirants auxquels il adhère totalement qu`il ne critique pas. La thymie est exaltée avec éléments de grandeur rapportés. Son état clinique nécessite dans ce contexte une poursuite de l`hospitalisation afin de le stabiliser'. Le 12 juillet 2024, Monsieur le Préfet de [Localité 8], prenait un arrêté portant admission en soins psychiatrique justifié par la nécessité des soins et le risque à la sûreté des personnes et /ou de l'atteinte grave à l'ordre publique, au visa notamment du certificat médical du docteur [M] ; Par ordonnance en date du 18 JUILLET 2024, le juge des libertés ordonnait le maintien de monsieur en hospitalisation complète ; ce dernier faisait appel de cette ordonnance Monsieur L'Avocat Général communiquait ses réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée ; Dr [D] [E] rendait son avis le 29 juillet 2024 dans lequel elle préconise le maintien de la mesure : 'Devant la fragilité clinique ce jour du patient et la fluctuation de son état clinique, il est nécessaire de poursuivre la prise en charge hospitalière complète'. À L'AUDIENCE Monsieur [W] [F] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître ROUVIERE conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il soutient que son client ne perçoit pas la nécessité de son suivi médical, Elle n'a pas d'observation sur l'aspect juridique de la procédure. Monsieur [W] [F] déclare : 'je vais faire un commentaire de l'ordonnance du jld, ....monsieur le Préfet, mais ce monsieur m'a volé mon permis de conduire, le préfet des alpe maritimes, je préfère vous dire que je suis un caractériel qu'un demeuré psy, ensuite le docteur [K] ne s'est jamais entretenu avec moi, un médecin juif dit que je suis gravement malade, [T] elle est devenue folle avec lui, je fais toujours ma prise de sang, mais quel procureur peut maintenir la mesure sans parler avec moi..... '. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Sur ce, Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Vu les débats, Aucune irrégularité n'ayant été constatée ou soulevée, Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical. Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1. En l'espèce il ressort du dossier que Monsieur [W] [F] étant suivi depuis longtemps pour des 'éléments délirants' a été placé en hospitalisation complète à la suite d'un passage à l'acte délictueux sur la voie publique ; qu'il a été établi par les différents certificats médicaux qu'il se trouvait dans le déni de ses troubles ; par ailleurs son instabilité psychique considérée à l'aune de son comportement sur la voie publique rappelée par l'ensemble des médecins psychiatriques qui l'ont examiné, caractérise un risque évident à l'ordre public et à la sûreté des personnes continue aujourd'hui d'exister ; En conséquence, c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a constaté que les certificats médicaux fournis confirment la nécessité de poursuivre pour l'instant l'hospitalisation sans qu'aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation des soins sous la même forme ; la mesure hospitalisation complète en cours reste dès lors objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux, nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, avec un risque pour la sûreté des personnes sans qu'on puisse considérer qu'il en résulte une atteinte injustifiée excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [F] Confirmons la décision déférée rendue le 18 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPC2 Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à [W] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [10] ([Localité 8]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [W] [F] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANT MINISTERE PUBLIC PREFECTURE DES ALPES MARITIMES CENTRE HOSPITALIER DE [10] Association [P] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPC2 Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [10] ([Localité 8]) - Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes - association [P] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [W] [F] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANT MINISTERE PUBLIC PREFECTURE DES ALPES MARITIMES CENTRE HOSPITALIER DE [10] Association [P] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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article L 3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2509ba731fad7dd353a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel