Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2509ba731fad7dd353ac
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2024
N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY6
N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY6
Copie conforme
délivrée le 27 Juillet 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2024 à 10h54.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Comparant en la personne de Monsieur Therry VILLARDO, Avocat général entendu en ses réquisitions.
INTIMES
Monsieur [B] [G]
né le 31 Mars 1978 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne,
Actuellement au CRA de [Localité 4] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Prefet des ALPES MARITIMES
Avisé non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 29 juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Prononcée le 29 juillet 2024 à 13heures23 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLIOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de ALPES MARITIMES le 24 mai 2024, notifié le même jour à 12h10
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h05.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 26 Juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [G].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 27 juillet 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2024
A l'audience,
Il est relevé que les conclusions déposées n'ont pas été notifiées au parquet et au représentation de la Préfecture; Maître Hamdi BACHTLI indique qu'il ne soulève aucun moyen nouveau et n'entend pas soulever de nullités de procédure autre que celle ayant été retenu par le premier juge ;
Monsieur l'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance querellée, il entend reprendre les termes de l' appel ; Il indique que lors de la garde à vue, le parquet a bien été avisé du placement en rétention, puis transféré au CRA de [Localité 4] où le parquet a été avisé de nouveau il n'y a donc aucune irrégularité de la procédure ; Il sollicite la prolongation de la mesure de rétention en l'absence de garanties de représentation et des antécédents de monsieur ;
Maître [A] [Z] a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
- sur la nullité : l'avis à parquet a été avisé tardivement comme l'a jugé le premier juge
- sur la demande de prolongation, il fait valoir :
- l'insuffisance de motivation de la demande en prolongation et d'examen sérieux de la situation de son client : l'arrêté de placement ne fait pas référence à la mesure d'éloignement, monsieur dispose d'une adresse stable, en possession de son passeport dans la demande de routing effectué il est bien indiqué que monsieur dispose d'un passeport, le laisser passer n'est pas nécessaire,
- l'absence de soustraction à la mesure d'éloignement, monsieur a fait un recours devant le juge administratif l'éloignement est impossible avant la décision du tribunal administratif,
- l'absence de registre actualisé, monsieur est de nationalité marocaine est pas libyenne, le registre est donc erroné, le registre ne mentionne pas le document de voyage alors que monsieur a un passeport, le registre n''est pas renseigné,
- l'absence de pièces justificatives utiles : absence de l'attestation de conformité il s'agit d'une pièce utile pour que le juge puisse exercer son contrôle et notamment pour apprécier la régularité de la procédure,
- l' absence de diligences de la part de l'administration : la préfecture doit informer le tribunal administratif que la personne a fait un recours au tribunal administratif or en l'espèce cette information n'a pas été effectuée ;
Monsieur l'avocat général ajoute : l'intéressé n'a pas l'intention de se soumettre à la mesure d'éloignement, le registre a bien été produit, les mentions qui y figurent résulte des propres déclaration de l'intéressé, il n'est pas justifié de la présence d'un passeport.
Le registre aurait du être soulevé dès la 1ère instance sur la recevabilité.
Sur le certificat de conformité je lm'en rapporte à la cour.
Sur la GAV, nous sommes en procédure administrative, l'opportunité de la GAV n'a pas a être soulevée. Nous sommes dans l'exercice normal des prérogatives du procureur de la république.
Sur l'avis au TA, il s'agit de la procédure administrative et non de la rétention.
Monsieur [B] [G] a été entendu il a notamment déclaré : 'j'avais un titre de séjour valide j'ai saisi le tribunal administratif si le tribunal confirme je pars chez moi au Maroc, j'étais en France depuis 20021, je travaillé à la Poste j'étais déclaré,...'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'information à Monsieur le Procureur de la république du placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Conformément à l'article L741-7 du CESEDA, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention,
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 22 juillet 2024 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h05. Monsieur [B] [G] est arrivé au centre de rétention le 22 juillet 2024 à 19 heures Il résulte de la procédure que monsieur le Procureur de la République qui a supervisé la mesure de garde à vue de monsieur a été avisé du transfert de monsieur au centre de rétention de [Localité 4] dès la levée de la mesure de garde à vue soit le 22 juillet 2007 à 16heures 10 puis a été informé de l'effectivité du placement au centre de rétention de monsieur le même jour à 19 heures de sorte que l'avis au Procureur de la République a bien été effectué sans retard que le moyen soulevé devra donc être rejeté ;
Au demeurant il n'est fait état à ce stade d'aucun grief à l'encontre de Monsieur [B] [G];
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 26 Juillet 2024 sur ce moyen ;
Sur la demande de prolongation :
Monsieur l'avocat général sollicite qu'il soit fait droit à la requête de monsieur le Préfet tendant à prolonger le maintien en rétention de Monsieur [B] [G].
L'avocat de Monsieur [B] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a mis fin à la rétention de son client et soulève l'irrégularité de la requête préfectorale tendant à la prolongation de son client notamment au motif que le tribunal administratif n'aurait pas été avisé du placement en rétention ;
Sur ce,
Vu l'article L 743-9 du CESEDA qui dispose que : " Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (')'.
Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
Vu L'article L. 911-1 du CESEDA qui prévoit notamment que 'Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours...' ' Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative....'
Vu l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que monsieur a effectué un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire auprès du juge administratif ; or force est de constater qu'il n'ait versé au dossier aucune pièce pouvant justifier de l'effectivité de la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif il convient de constater que toutes les diligences ne sont pas justifiées ou n'ont d'ailleurs pas été effectuées et que donc il convient d'ordonner la levée de la rétention de Monsieur [B] [G] sans que soient évoqués les autres moyens ;
En conséquence il conviendra par substitution de motifs de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 26 Juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 26 Juillet 2024 en ce qu'elle a ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [G].
Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [G].
Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY6
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [B] [G]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L741-7 du CESEDAarticle L 743-9 du CESEDA qui dispose quearticle L. 743-12 du code de larticle L. 911-1 du CESEDA qui prévoit notamment qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2509ba731fad7dd353ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel