Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250aba731fad7dd353ae
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024 N° 2024/1121 N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZB Copie conforme délivrée le 29 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2024 à 13h05. APPELANT Monsieur [W] [S] né le 15 Mai 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Laetitia FLORES, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M. [I] [M], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du [Localité 8] Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024 à 12H30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation rendue par le Tribunal correction d'Avignon en date du 29 mars 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pendant 03 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet du [Localité 8] notifiée le 23 juillet 2024 à 08h48 ; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2024 à 16h18 par Monsieur [W] [S] ; A l'audience, Monsieur [W] [S] a comparu . Il a été soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison d'un défaut de motivation, il n'est pas indiqué quelles seraient les pièces justificatives utiles, et en quoi le registre ne serait aps actualisé . Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la infirmation de l'ordonnance querellée l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation celle-ci n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de l'actualisation du registre ; Monsieur [W] [S] déclare 'non rien merci'; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Attendu en l'espèce que la déclaration d'appel est ainsi rédigée : En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. Pour ces raisons, je vous demande d'infirmer l'ordonnance visée et d'ordonner ma libération.' sans dire en quoi le registre ne ne serait pas actualisé ni d'indiquer quelles seraient les pièces justificatives utiles manquantes, de sorte qu'en n'exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge et en ne précisant pas ses affirmations, en se contentant d'adresser une déclaration d'appel stéréotypée identique pour plusieurs retenus entendus à l'audience, il convient de constater que cette déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de motivation tel que voulu par le législateur et prévu par le texte précité, car si celle ci est bien motivée en droit elle ne l'est pas en fait ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [W] [S] Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [S] né le 15 Mai 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Laetitia FLORES NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [S] né le 15 Mai 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250aba731fad7dd353ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel