Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250aba731fad7dd353b6
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024 N° 2024/1125 N° RG 24/01125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZF Copie conforme délivrée le 29 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juin 2024 à 11h05. APPELANT Monsieur [H] [E] [X] né le 10 Janvier 1998 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] - comparant en personne, assisté de Me Laetitia FLORES, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [S] [T], interprète en langue arabe munid'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024 à 12H15 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision rendue par le Tribunal correctionnel D'AIX-EN-PROVENCE ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 03 ans prononcée le 17 avril 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 23 juillet 2024 à 09h37 ; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2024 à 17h05 par Monsieur [H] [E] [X]; A l'audience, Monsieur [H] [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence physique de l'interprètre, le recours à la nécessité de recourir à un interprète par téléphone n'est pas justifié alors qu'on pouvait anticiper, cela cause nécessairement un grief ; Monsieur [H] [E] [X] déclare je ne veux rien dire je n'ai rien fait , mon père me manque ma mère me manque je suis venu en France pour travailler je travaillais dans un restaurant et j'envoyer l'argent à me parents MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assistance d'une interprète par téléphone : Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [H] [E] [X] le 23 juillet 2024 à 9 heures 37 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [I], interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil. En conséquence le moyen devra être rejeté et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 27 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons le moyen soulevé Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [E] [X] né le 10 Janvier 1998 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Laetitia FLORES NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [E] [X] né le 10 Janvier 1998 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.141-3 du CESEDA ancien article L.article L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250aba731fad7dd353b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel