Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250aba731fad7dd353ba
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/1133 N° RG 24/01133 - N° Portalis DBVB-V-B7I- BNP5Z Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 juillet 2024 à 14h52. APPELANT Monsieur [J] [P] [S] né le 08 mars 2003 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité roumaine comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juillet 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 19h40 Signée par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06/07/2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 16h25; Vu la décision de placement en rétention prise le 24/07/2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 23h48 ; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 12h48 par Monsieur [J] [P] [S] ; Monsieur [J] [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je vis chez un bénévole, Monsieur [U] je l'ai connu dans la rue. J'ai fait 02 jours à la FARLEDE. J'ai habité chez lui depuis le premier confinement. Avant je vivais dans un squat avec mes parents. Là il y a un logement. J'étais dans différentes formations. Je suis en FRANCE depuis 12 ans. J'ai arrêté l'école en CM2. Je en savais pas que j'avais une OQTF. Je devais prendre l'avion avec mes parents pour la ROUMANIE et faire les papiers de mon petit frère mais je me suis fais attraper. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale: elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utile et il y a l'absence des suites de l'audition du 21 juillet 2024. On ne connaît pas la véritable situation de M. [S]. Ces pièces permettent de savoir si la requête est fondée. Monsieur indique qu'il un contrôle judiciaire mais le préfet ne fait pas recherches alors qu'il y a des conclusions de nullités. On verse le plumitif du TC de TOULON qui indique les infractions de monsieur et une relaxe sur le maintien irrégulier du territoire français. Le CJ pose des difficultés car le placement en rétention est incompatible avec le CJ et les obligations qui y découlent. L'assignation à résidence aurait été plus utile. Du fait de la jurisprudence de la CJUE vous pouvez statuer sur ce point au regard de votre pouvoir renforcé en appel. Sur les défaut de diligences: on ne fait pas état de la décision de relaxe, ni du CJ, ni des garanties de représentations de monsieur. On a fait des demandes mais sans suites. Je demande l'infirmation de la requête et la mise en liberté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièce justificative utile Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1". Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il appartient ainsi au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et leur absence à la requête est prescrite à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, M. [J] [P] [S] invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives, et en particulier des suites données à son audition du 21 juillet 2024. Or, il convient d'observer que la fiche pénale produite permettait au prermier juge de connaître précisément les suites qui avaient été données par le procureur de la république et par le tribunal correctionnel de Toulon à l'audition du 21 juillet 2024. En tout état de cause, la décision de placement en rétention a été prise par l'autorité administrative, en application de l'article L 741-6 du CESEDA, non à l'expiration de sa garde à vue mais à l'issue de sa période d'incarcération, de telle sorte que les suites immédiates données à son audition du 21 juillet 2024 ne fondaient pas la décision administrative. Il s'en déduit que l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'appréciation des éléments de fait et de droit avait été joint à la requête préfectorale. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sera par conséquent écarté. 2-Sur le moyen de fond tiré de l'absence de diligence suffisante Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [J] [P] [S] reproche à l'administration de ne pas avoir accompli de diligence suffisante, en ne procédant pas à des recherches adéquates sur sa situation personnelle. Or, ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, les diligences nécessaires concernent par conséquent les contacts pris avec les autorités étrangères en vue de l'établissement de l'identité du retenu et de la mise à exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, il n'est pas contestable que des démarches ont été menées auprès des autorités consulaires roumaines, comme en atteste un courrier adressé le 24 juillet 2024 au consul gérénal de Roumanie par le préfet du Var. En conséquence, ce moyen doit êre également écarté. 3- Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure d'éloignement avec le contrôle judiciaire Il est invoqué, par le conseil de la personne retenue, le fait que l'exécution de la mesure d'éloignement serait incompatible avec le placement sous contrôle judiciaire décidé le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Nice, lui imposant de pointer une fois par semaine au commissariat [H], de travailler ou suivre une formation, lui interdisant d'entrer en contact avec Mme [L] et lui imposant une obligation de soins. Il convient de rappeler que le mesure de contrôle judiciaire a pour objet d'imposer des obligations au seul prévenu et ne s'impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d'autres mesures de coercition à son égard. Seule une violation volontaire des obligations de contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation pour placement en détention provisoire. Dès lors, la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement du territoire français par l'administration préfectorale ne constitue pas une atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours. Ce moyen, d'une incompatibilité entre le contrôle judiciaire et la mesure de rétention administrative, doit donc être écarté. Enfin, M. [S] ne présente aucun document d'identité en cours de validité. S'il produit une attestation d'hébergement d'un éducateur bénévole, une attestation d'inscription à des cours de français langue étrangère ainsi qu'une inscription à Pôle emploi, ces éléments sont insuffisants à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses disposition soumises à la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [P] [S] né le 08 Mars 2003 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aurélie BOURJAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [P] [S] né le 08 Mars 2003 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250aba731fad7dd353ba
Données disponibles
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- Résumé officiel