Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250bba731fad7dd353c0
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/01136 N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP7A Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024 à 11H04. APPELANT Monsieur [E] [H] né le 09 Décembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne assisté de maître BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi assisté de Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des [Localité 5] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 à 19h47, Signée par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2022 par le préfet de [Localité 7], notifié le même jour à 11H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 18H02 ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 15H52 par Monsieur [E] [H] ; Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux partir, je me suis entendu avec ma femme et à ma sortie je prends un billet pour faire un mariage et revenir légalement. J'allais partir mais je n'en avais pas les moyens, je n'avais pas de passeport et le consulat n'a rien fait. J'y suis allé une fois. C'est elle qui s'occupe de tout. Elle les a appelé. Je n'ai pas de papiers, je suis venu sans. Je suis en FRANCE depuis 2021. Avant de venir ici j'allais me marier j'habite avec elle. Elle est de nationalité française. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l'irrecevabilité et l'absence de pièces utiles: l'audition administrative n'était pas complète, je n'ai pas les verso. Cette audition a pour objectif d'informer la préfecture sur la situation administrative de la personne aux fins de savoir si on peut le placer en rétention. La jurisprudence de la Cour de cassation affirme que l'entièreté du dossier doit être complet. C'est un élément nouveau qui peut être présenté devant la Cour en application de la jurisprudence de la CJUE du 08 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièce justificative utile Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1". Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il appartient ainsi au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et leur absence à la requête est prescrite à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, M. [E] [H] invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives, et en particulier de l'entier procès-verbal d'audition administrative par les services de police, seules les pages recto étant versées. Toutefois, les trois pages figurant en procédure permettent de connaître les réponses apportées par M. [E] [H] aux questions posées sur sa situation administrative et les conditions de son entrée sur le territoire français en situation irrégulière. Le premier juge était donc parfaitement informé de tous les éléments nécessaires à son contrôle sur la situation personnelle du retenu. La pièce figurant en procédure étant suffisante, il n'y a pas lieu de déclarer la requête préfectorale irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [H] né le 09 Décembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [H] né le 09 Décembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250bba731fad7dd353c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel