Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250bba731fad7dd353c8
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [O] [R] C/ [S] [Z] [P] [Z] ---------------------- N° RG 21/03423 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFD4 ---------------------- DU 31 JUILLET 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [O] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 19/10152) rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 15 juin 2021, à : [S] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [P] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Marie-José DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Juin 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 31 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 18 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur le rejet des pièces 7 et 8 du défendeur, - dit n'y avoir lieu de dénier force probante au rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Maenc et fils, - l'a déclaré opposable à M. [R], - dit n'y avoir lieu à résolution de la vente intervenue le 8 mars 2019 entre les époux [Z] et M. [R] du véhicule Mini type Contryman immatriculé [Immatriculation 3], - ordonné l'exécution du contrat en résultant, - condamné M. [R] à verser aux époux [Z] la somme de 2 585,07 euros à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [R] à verser aux époux [Z] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par M. [R] ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2024 par lesquelles M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile : - de constater que la péremption d'instance est acquise de plein droit et éteint la présente instance, par conséquent, - de confirmer le jugement de première instance en date du 18 mai 2021 dans toutes ses dispositions, - de condamner M. [R] à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de première instance ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 à 393, 542 et 561 du code de procédure civile : sur la péremption de l'instance, - de juger que le délai de péremption d'instance n'a pu courir à l'égard des parties, en conséquence, - de débouter les époux [Z] de leur demande de constatation de la péremption d'instance, sur la confirmation du jugement de première instance, - de se déclarer incompétent sur la demande de confirmation du jugement du 18 mai 2021, - de débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles, - de les débouter de leur demande de condamnation au paiement des dépens de première instance, - de les condamner solidairement à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 29 mars 2024 par lesquelles M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile : - de constater que la péremption d'instance est acquise de plein droit et éteint la présente instance, par conséquent, - de confirmer le jugement de première instance en date du 18 mai 2021 dans toutes ses dispositions, - de condamner M. [R] à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de première instance ; SUR CE : Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il était considéré jusqu'à il y a peu que même lorsque l'affaire était en état et que le conseiller de la mise en état n'avait pas encore fixé une date d'audience, la péremption pouvait être encourue faute de diligence des parties tendant à voir fixer l'affaire, telle un courrier en ce sens adressé au conseiller de la mise en état. Mais dans cette hypothèse, la Cour de cassation décide désormais les parties n'ont plus de diligence utile à accomplir en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il appartiendra de prononcer la clôture et de fixer l'affaire. Qu'il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ.2, 7 mars 2024, 21-23.230). Les époux [Z] considèrent que la portée de ce revirement de jurisprudence est limitée au cas dans lequel il est reproché à la partie adverse de n'avoir effectué aucune diligence en vue d'obtenir une fixation de l'affaire et que pour le reste, l'article 386 sus-cité demeure applicable. Mais ils n'expliquent pas quelle diligence particulière serait susceptible d'être accomplie par M. [R] pour interrompre la péremption. Il est constant en effet que dans le cas présent, l'affaire est en état et que la poursuite de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent faire autre chose que d'attendre une décision de clôture et de fixation. Il ne peut donc leur être reproché un défaut quelconque de diligences. Par conséquent, la péremption ne saurait être constatée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance ; Disons n'y avoir lieu de faire application l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [Z] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ab250bba731fad7dd353c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel