Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250cba731fad7dd353ce
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [D] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/02577 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) C/ [X] [T] [G] [Y] S.A.R.L. ALEXANDERS INVESTMENTS ---------------------- N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDD2 ---------------------- DU 31 JUILLET 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [D] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Appelante des jugements (R.G. 19/07336) rendus le 24 novembre 2020 et le 24 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 1er février 2023, à : [X] [T] né le 21 Septembre 1968 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Me Isabelle DELORME-MINIGLIA, du cabinet COURTAIGNES Avocats, avocate au barreau de VERSAILLES [G] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Déclaration d'appel signifiée à personne par acte de Commissaire de justice en date du 30/03/2023 S.A.R.L. ALEXANDERS INVESTMENTS demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Juin 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 31 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Alexander Investments, de Maître [T], de M. [Y], - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel ; Vu l'appel interjeté le 1er février 2023 par Mme [W] ; Vu l'avis de jonction en date du 7 décembre 2023 par lequel le dossier N°RG 23/04639 a été joint au dossier N°RG 23/00558 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mars 2023 occtroyant l'aide juridictionnelle totale à Mme [W] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024 par lesquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevables toutes les prétentions formulées par la société Alexander Investments aux termes du dispositif de ses conclusions N° 2 signifiées le 18 janvier 2024, les premières relatives à la saisine de la cour de l'appel du jugement du 24 janvier 2023 et à l'irrecevabilité de l'appel des deux décisions pour n'avoir pas été présentées au conseiller de la mise en état ayant compétence pour en connaître, les secondes relatives au bail et aux prétentions qu'il génère pour n'avoir pas été présentées dès les conclusions du 9 mai 2023 et dans tous les cas pour être prescrites entre le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2022, - de déclarer irrecevable les conclusions de Me [T] signifiées le 1er février 2024 en tant qu'elles portent sur l'appel du jugement du 24 novembre 2020 et sur le rapport de la jonction prononcée le 7 décembre 2023, - de condamner in solidum Maître [T] et la Société Alexander Investments au paiement de la somme de 3 000 euros à au titre des frais irrépétibles selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'anxiété subi par Mme [W] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024 aux termes desquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer tant irrecevables que mal fondées, les prétentions de Mme [W] contenues dans ses conclusions d'incident, - de débouter Mme [W] purement et simplement de ses demandes, et en particulier de sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions signifiées le 1er février 2024 en tant qu'elles portent sur l'appel du jugement du 24 novembre 2020 et sur le rapport de la jonction prononcée le 7 décembre 2023, - de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'anxiété prétendument subi par Mme [W], à titre reconventionnel, - de condamner Mme [W] en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommage et intérêt pour préjudice moral à son profit, - de condamner Mme [W] en paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit; Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2024 aux termes desquelles la Sarl Alexanders Investments demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, - de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Suivant acte reçu par Me [T], notaire, le 8 juillet 2016, Mme [W] a signé un acte authentique de vente à réméré au profit de la sarl Alexander Investments et portant sur sa résidence principale située à [Localité 6], moyennant un prix de 400 000 €. L'acte prévoyait une faculté de rachat expirant le 8 juillet 2019. Parallèlement, un bail avait été consenti à Mme [W] moyennant un loyer de 5 000 € par mois, ce qui lui permettait de demeurer dans les lieux vendus. Celle-ci n'ayant pas payé les loyers convenus, s'est vue assigner devant le tribunal d'instance de Bordeaux, devenu par la suite le pôle du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, en paiement des loyers impayés, en résiliation de bail et en expulsion. À la suite d'une action en nullité de la vente à réméré introduite par Mme [W], le tribunal judiciaire de Bordeaux a , par un premier jugement en date du 24 novembre 2020, dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure diligentée par ailleurs en recouvrement des loyers impayés et en expulsion et, avant dire droit, ordonné une expertise en vue d'évaluer la valeur de l'immeuble litigieux. Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal judiciaire a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes par jugement du 24 janvier 2023. Par déclaration en date du 1er février 2023, Mme [W] a interjeté appel de ces deux décisions. Parallèlement, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, saisi de la procédure dirigée contre Mme [W] en vue de la voir condamner à payer les loyers impayés et en résiliation du bail qui lui avait été consenti, a constaté l'existence d'une connexité avec l'affaire dont est désormais saisie la cour d'appel de Bordeaux et a ordonné en conséquence le renvoi de son examen devant celle-ci, par jugement du 4 mai 2023. La jonction a été prononcée le 7 décembre 2023. Dans ses conclusions d'intimée du 18 janvier 2024, devant la cour, la Sarl Alexander Investments invoque l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il est limité à la demande de jonction qui n'est qu'une mesure d'administration judiciaire et l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement du 24 janvier 2023 en ce que la déclaration d'appel ne serait pas conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile. Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables ces moyens de défense au motif qu'ils relèvent de la seule compétence de ce dernier. Le conseiller de la mise en état est compétent, selon l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance ou les fins de non recevoir. De même l'est-il, selon l'article 914 du même code, pour statuer sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel ou encore pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement des articles 909 et 910 ou celle des actes de procédure qui contreviennent aux dispositions de l'article 930-1. S'agissant plus particulièrement des conclusions, le conseiller de la mise en état ne peut les déclarer irrecevables, au visa des articles 909 et 910, qu'en raison de défaut de respect de certains délais. Il ne peut donc se prononcer sur leur contenu qui ne relève que de la cour d'appel à qui elles sont adressées. Par conséquent, dans le cas présent, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité des moyens d'irrecevabilité contenus dans les conclusions de la sarl Alexander Investments et qui sont adressées à la cour. De même, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande formée par Mme [W] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société intimée qui ne respecteraient pas les exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile. Il lui appartient en revanche de se prononcer sur la fin de non recevoir qu'elle invoque et tendant à voir déclarer prescrite l'action de la société Alexander Investments en vue de voir constater la résiliation du bail qui lui a été concédé et de voir ordonner son expulsion. Alors que l'assignation a été délivrée le 31 janvier 2019, elle considère que la prescription s'est trouvée acquise trois ans plus tard, soit le 31 janvier 2022. Le délai de prescription dans ce domaine est certes de trois ans comme le rappelle Mme [W] et non pas de cinq ans, mais ce délai a été interrompu par l'assignation en justice, par application de l'article 2241 du code civil. Or, un nouveau délai de trois ans n'a pas recommencé à courir à compter cette date. Les effets de cette interruption sont maintenus tant que l'instance ainsi introduite n'est pas éteinte, ce qui est le cas en l'espèce (art. 2242 du code civil). Par ailleurs, Mme [W] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Me [T] en ce qu'elles sollicitent la disjonction des instances qui ont fait l'objet de l'ordonnance de jonction susvisée du 7 décembre 2023. Mais comme dans le cas précédent, seule la cour pourra se prononcer sur ce point. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour connaître des fins de non recevoir invoquées par Mme [W] au titre des moyens de défense contenus dans les conclusions de la Sarl Alexander Investments et de celles de Me [T] ; Disons que l'action en paiement des loyers et en résiliation du bail consenti à Mme [W] n'est pas prescrite ; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [W] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ab250cba731fad7dd353ce
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- Résumé officiel