Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250cba731fad7dd353d2
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 1 232 888 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 JUILLET 2024 N° RG 24/01641 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW4P SCI AVAS c/ S.A.S. ARCHIMAGE S.A.S. ARCHIMAGE INGENIERIE S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES S.A.S. GENESIS GROUP S.A.S. HAME N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW5H S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST c/ S.A.S. ARCH & MO S.A.S. ARCHIMAGE S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES S.A.S. GENESIS GROUP S.A.S. HAME Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 mars 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 24/00010) suivant assignations en rétractation d'arrêt du 29 mars 2024 APPELANTE dans la procédure N° RG 24/01641 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW4P SCI AVAS société civile au capital de 10.000 euros dont le siège est [Adresse 5], à [Localité 12], immatriculée au RCS Bordeaux 822 504 874, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistéede Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE dans la procédure N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW5H S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST société par action simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°443 424 965, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me TAILLARD substituant Me Frédéric CUIF de la SARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. ARCHIMAGE société par actions simplifiée, ayant son siège social situé [Adresse 9] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.S. ARCHIMAGE INGENIERIE intimée dans la procédure N° RG 24/01641 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW4P La Société ARCH & MO (connue sous le nom « ARCHIMAGE INGENIERIE »), intimée dans la procédure N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW5H société par actions simplifiée, SIREN n° 490 585 767, ayant son siège social situé [Adresse 9] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES société à responsabilité limitée ayant son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.S. GENESIS GROUP société par actions simplifiée, ayant son siège social situé [Adresse 8] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.S. HAME société par actions simplifiée, ayant son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me LECONTE substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Avas a procédé à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 12] dénommé 'Magasin des [Adresse 19]' et qui fait l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. Elle en a entrepris la restauration et l'aménagement en vue d'y installer des bureaux, notamment ceux d'un cabinet d'avocats. Les documents nécessaires aux différentes autorisations administratives et notamment au permis de construire ont été établis par la société Arotcharen Architectes. La réalisation des travaux et la maîtrise d'oeuvre ont été confié à un groupement d'entreprises réunissant un contractant général, un architecte, un architecte du patrimoine, un aménageur et un maître d'oeuvre d'exécution, selon contrat du 5 juillet 2021, soit : -la sas Archimage Ingénierie -la sas Archimage -la sarl Faye Architectes et associés -la sas Hame -la sas Génésis Group Le contrat était convenu à prix forfaitaire de 8 384 415,86 € HT. Cependant, le 4 janvier 2023, ce groupement présentait un rapport de synthèse faisant état d'une augmentation de 4 620 967 € portant alors le budget global de l'opération à 12 328 883 €. Par courrier du 7 avril 2023, le groupement notifiait à la Sci Avas la résiliation du contrat les liant en invoquant diverses fautes. Cette dernière confiait alors la poursuite des travaux à la sas Verdi Bâtiment sud-Ouest, par contrat en date du 31 juillet 2023. Par requête en date du 29 novembre 2023 présentée au président du tribunal judiciaire de Bordeaux , les sociétés SAS Archimage Ingénierie, SAS Archimage, SARL Faye Architectes et associés, SAS Hamer, société Genesis Group ont sollicité la désignation d'un commissaire de justice afin de constater la détention et l'utilisation par la société civile immobilière Avas et la société Verdi de tous documents et études établis par elles. Ces sociétés invoquaient en effet leurs droits de propriété intellectuelle sur les documents de conception et d'exécution de l'ouvrage en cours de construction. Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, la requête était rejetée au motif que le litige était d'ores et déjà engagé et que les circonstances indiquées ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux disait n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 7 décembre 2023. Sur appel formé par les sociétés membres du groupement, la cour d'appel de Bordeaux , par arrêt en date du 7 mars 2024, a : 'Infirmé l'ordonnance aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire de Bordeaux avait rejeté la requête, le 7 décembre 2023. Statuant à nouveau, Autorisé les sociétés Archimage, Archimage ingénierie, Faye Architectes et associés, Génésis Group et Hame, agissant conjointement, à mandater tous commissaires de justice compétents qui pourront : -se rendre sur les lieux du chantier '[Adresse 19]', [Adresse 1] à [Localité 12] - se rendre dans les locaux des sociétés : SCI Avas, [Adresse 5] à [Localité 12] Société Verdi Ingénierie, [Adresse 10] à [Localité 14] Société Neveu, [Adresse 3], à [Localité 17] (Gironde) Société Bastion CG, [Adresse 3], à [Localité 17] (Gironde) Société RM Parquet [Localité 12], [Adresse 6] à [Localité 18] (Gironde) ainsi que dans ceux de toute autre société qui aurait été consultée par la SCI Avas ou la société Verdi dans le cadre de la réalisation du chantier '[Adresse 19]', [Adresse 1] à [Localité 12] -interroger immédiatement et sur place tout représentant, employé, préposé de ces sociétés sur la détention et l'utilisation de tous documents et études relatifs à ce chantier -procéder à toutes constatations utiles dans les locaux en question aux fins de constatations relatives à la détention et à l'utilisation des études et documents précités -se faire remettre tous documents et études relatifs au chantier '[Adresse 19]', [Adresse 1] à [Localité 12] -accéder aux fichiers informatiques et aux courriers électroniques (non expressément référencés comme personnels) sur les ordinateurs à leur disposition et pendre copie, notamment, de tous fichiers, commandes, factures et messages relatifs au chantier '[Adresse 19]', [Adresse 1] à [Localité 12] -faire toutes recherches et constatations sur ces installations informatiques, périphériques, disques durs et tous supports de stockage informatique, notamment clés USB, en vue d'identifier tous fichiers et documents relatifs, le cas échéant, aux documents décrits aux alinéas précédents et prendre copie des documents utiles sur tout support de son choix -autorisé les commissaires de justice désignés à utiliser les mots-clés suivants : [Adresse 19] [Adresse 1] bureaux [Localité 12] Avas [D] [V] [V] et associés Verdi [I] [N] Neveu [G] [O] Bastion-CG [M] [Z] Archimage Archimage Ingénierie Faye Hame Genesis Monuments historiques [Adresse 13] [Adresse 13] DCE ou dossier de consultation Bordeaux CCAP Bureaux [Localité 12] [X] [J] [F] [A] [H] [Y] [U] [L] [R] [C] [E] [W] RAA -autorisé les commissaires de justice désignés à se faire assister de tout spécialiste de leur choix pour rechercher sur les systèmes informatiques utilisés les documents décrits précédemment, en faire une impression ainsi qu'une copie sur un support amovible et les remettre aux commissaires de justice désignés -dit que toutes déclarations et réponses faites seront consignées par les commissaires de justice désignés -autorisé les commissaires de justice désignés à procéder à ces opérations nonobstant toute opposition de la part des représentants ou employés de sociétés concernées et au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier -et dit qu'il en sera référé en cas de difficulté'. Par acte en date du 29 mars 2024, la société Avas a assigné en rétractation. Elle demande à la cour de : - juger ses demandes recevables et bien fondées ; - rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux sous le n° RG 24/00010 ; - débouter les Société Archimage Ingénierie, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group de toutes leurs demandes ; - Mettre à néant tous les actes d'exécution dudit arrêt et ordonner la restitution de l'ensemble des éléments, de quelque nature, appréhendés à cette occasion par les commissaires de justice intervenants ; - condamner in solidum les sociétés Archimage Ingénierie, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group à payer à la SCI AVAS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum les sociétés Archimage Ingénierie, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group à payer à la SCI AVAS la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner in solidum à tous les dépens ; Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01641. Par acte en date du 3 avril 2024, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest a assigné en rétractation. Elle demande à la cour de : - rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt du 7 mars 2024 (RG24/00010) ; - ordonner la restitution de l'intégralité des documents saisis et séquestrés par l'étude Dulaurens ; - faire interdiction aux sociétés Arch & Mo, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group d'utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis par l'étude Dulaurens Louvet, dans le cadre des opérations d'instructions diligentées sur la base de l'arrêt ainsi rétracté ; - condamner in solidum les sociétés Arch & Mo, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner in solidum les sociétés Arch & Mo, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ; - débouter les sociétés Arch & Mo, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group de leurs demandes ; Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01655. Les sociétés Arch & Mo, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group concluent pour leur part, outre à la jonction des deux procédures susvisées, au rejet des demandes formées par les sociétés Avs et Verid Bâtiment Sud-Ouest et leur condamnation à leur payer chacune la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu, à titre préalable, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/011641 et 24/01655. I- Sur la rétractation de l'arrêt L'article 495 du code de procédure civile dispose : ' L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.' En l'espèce, il n'est pas contesté que seul l'arrêt du 7 mars 2024 a été signifié tant à la Sci Avas qu'à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et qu'il n'était pas accompagné de la requête initiale. Ce sociétés en déduisent qu'alors que cette formalité est essentielle en vue de rétablir le principe de la contradiction et que la Cour de cassation est très vigilante sur son respect, il ne peut qu'être procédé à la rétractation de l'arrêt. Pour s'y opposer les sociétés Arch & Mo, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group soutiennent qu'il ne s'agit là que d'un problème d'exécution de l'arrêt qui ne peut donc entacher sa validité même. Que, contrairement à ce que soutient la Sci Avas, la requête lui a bien été remise puisqu'elle a été adressée à son gérant, Me [V], à sa demande, par message électronique. Qu'il ne s'agit que d'une nullité de forme qui suppose la démonstration d'un grief et que celle-ci a été régularisée dans la mesure où par la suite, la requête a été communiquée. Il apparaît cependant que l'exigence de la signification de la requête, simultanément avec celle de l'arrêt qui, rendu de manière non contradictoire, a fait droit à celle-ci est la seule manière de rétablir immédiatement le principe de la contradiction et ce, préalablement à tout acte d'exécution. Il importe peu à cet égard que le destinataire puisse connaître par ailleurs, notamment dans l'arrêt lui-même, les moyens exposés par le requérant (Civ2, 18 nov. 2004, n°02-620.713; Civ 2, 12 janv.2023, n°21-10.469). Il en de même si la communication de la requête est opérée par la suite. À défaut, il ne peut en résulter que la rétractation de sorte qu'il ne s'agit pas d'un simple problème d'exécution ni d'une nullité de forme susceptible de régularisation. Il ya donc lieu de rétracter l'arrêt du 7 mars 2024 et de dire que tous les actes réalisés en exécution de celui-ci sont atteints de nullité. Par conséquent, tous les documents et pièces saisis en vertu de ces actes doivent être restitués. Ils ne pourront être utilisés pour autant que ces pièces et documents proviennent des saisies litigieuses. II-Sur les dommages et intérêts Selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge minimale de l'allégation des faits qui fondent leurs prétentions. Force est de constater qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la SCI Verdi Bâtiment Sud-Ouest se borne à invoquer l'existence d'un préjudice sans le caractériser de quelque façon que ce soit quand la société Avas invoque certes l'effet produit par la venue d'un commissaire de justice dans ses locaux mais reste évasive sur ce point et n'apporte aucun élément de preuve. Elle suggère également à la cour d'imaginer les conséquences délétères de telles opérations de saisie chez les entreprises associées au projet sans être plus précise que dans le cas précédent. Ces demandes seront donc rejetées. III-Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable d'accorder aux sociétés Avas et Verdi Bâtiment Sud-Ouest, chacune, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/01641 et 24/01655. Rétracte l'arrêt du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions En conséquence, Déclare les saisies opérées en vertu de cet arrêt nulles et de nul effet. Ordonne la restitution des objets et documents saisis. Dit qu'ils ne peuvent être utilisés à quelque fin que ce soit dès lors seulement qu'ils proviennent de ces saisies. Déboute les sociétés Avas et Verdi Bâtiment Sud-Ouest de leurs demandes en dommages et intérêts. Condamne in solidum les sociétés Arch & Mo, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group à payer à la Sci Avas, d'une part, à la Sas Verdi Bâtiment Sud-Ouest, d'autre part, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre auxarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 495 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ab250cba731fad7dd353d2
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- Résumé officiel