Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250dba731fad7dd353d4
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4QF ORDONNANCE Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13 H 00 Nous, Christine DEFOY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [C], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [H] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [J] [G] alias [B] [I], né le 23 Octobre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [G] alias [B] [I], né le 23 Octobre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à 14h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] alias [B] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] alias [I] [B] [G], né le 23 Octobre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 29 juillet 2024 à 13h29, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [J] [G] alias [B] [I], ainsi que les observations de Monsieur [L] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [G] alias [B] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 juillet 2024 à 13h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique de son conseil en date du 29 juillet 2024, à 13h29, M. [G] [J] alias [I] [B] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 juillet 2024 à 14h33 qui : - lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [J] alias [I] [B], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [G] [J] alias [I] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée supplémentaire de 30 jours (2ème prolongation). Lors de l'audience : Le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [G] [J] alias [I] [B] sur le fondement de l'article L 741-3 du Ceseda, en faisant valoir qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et qu'il n'est nullement acquis en l'espèce que la délivrance d'un laisser-passer consulaire interviendra à bref délai, dès lors que l'intéressé n'a pas été identifié par les autorités tunisienne et algérienne. En outre, il soutient que contrairement ce qui a été indiqué par le premier juge, M. [G] [J] alias [I] [B] bénéficie de réelles garanties de représentation, puisqu'il produit une attestation d'hébergement de la part de sa compagne. Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile combiné avec les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Le représentant du préfet fait valoir que toute les diligences ont été effectuées auprès des consulats de Tunisie et d'Algérie que la préfecture est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire qui peut intervenir à tout moment de sorte qu'il est justifié de perspectives raisonnables d'éloignement. Assisté d'un interprète l'intéressé qui a eu la parole en dernier a déclaré vouloir rester en France pour vivre avec sa compagne et son enfant. SUR CE : Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légaux. A titre liminaire, il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [J] alias [I] [B]. Le premier moyen soulevé par l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention qui a fait droit à une seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours réside dans l'absence de perspective d'éloignement pendant la durée de la seconde prolongation au regard de la position actuelle de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisienne et algérienne, rappelant la nécessité pour le juge des libertés et de la détention de s'assurer que la rétention de l'étranger ne dépasse pas le délai strictement nécessaire à son éloignement. Or, selon l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. De plus, selon l'article L 742- 4 nouveau du Ceseda, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 décembre 2020 entrée en vigueur au 11 mai 2021, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Ces nouvelles dispositions ne font plus référence à la nécessité pour l'administration, à l'occasion d'une demande de deuxième prolongation, de démontrer que la levée des obstacles à l'éloignement peut intervenir à bref délai contrairement à ce qui est exigé pour les 3ème et 4ème prolongations. En tout état de cause, alors qu'il n'est pas contesté que l'administration a effectué toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, qu'une demande de laissez-passer consulaire est en cours de traitement par les autorités compétentes, il y a lieu de considérer que la délivrance du laisser-passer sollicitée peut intervenir dans le temps de la prolongation de la rétention administrative de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, M. [G] [J] alias [I] [B], ne présente pas de garantie réelle de représentation. Il est sans domicile fixe en France et sans ressources légales. Il ne produit plus en cause d'appel d'attestation d'hébergement de la part de sa compagne et ne justifie pas de la paternité qu'il allègue, dès lors qu'il n'a pas régulièrement reconnu l'enfant dont il se prétend être le père. Dans ce contexte, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée et la rétention administrative de M. [G] [J] alias [I] [B] prolongée pour une durée supplémentaire de 30 jours. En conséquence de ce qui précède, M. [G] [J] alias [I] [B] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991. Il sera également condamné aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de notre saisine, Déclarons l'appel régulier en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux rendue le 26 juillet 2024 concernant M. [G] [J] alias [I] [B], Y ajoutant, Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [J] alias [I] [B], Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles formée par M. [G] [J] alias [I] [B], Condamnons M. [G] [J] alias [I] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle L 741-3 du Cesedaarticle 700 du code de procédure civile combiné a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250dba731fad7dd353d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel